Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2026, 2407048
Mots clés
recours • requête • réduction • requérant • produits • risque • apprentissage • rapport • rejet • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
2 juin 2026
Conseil départemental du Nord
4 juin 2024
Conseil départemental du Nord
5 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2407048
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 2 juin 2026, n° 2407048
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental du Nord, 5 mars 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
2 juin 2026
Conseil départemental du Nord
4 juin 2024
Conseil départemental du Nord
5 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire déposé le 28 mars 2024 contre la décision du 5 mars 2024 rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que les problèmes de santé qu'il rencontre justifient qu'il bénéficie de la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture d'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... A..., né le 24 novembre 1985 à Pontarlier, a sollicité, le 6 décembre 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une décision du 5 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. M. A... a formé un recours administratif préalable par courrier du 2 février 2024, réceptionné le 28 mars 2024. Par une décision du 4 juin 2024, qui s'est substituée à la décision du 5 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours administratif. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) » Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / (…) ». 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou /- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 4. L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l'application de l'article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 5. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des différents documents médicaux produits que le requérant est atteint d'une hypoplasie fémorale gauche, ayant entraîné de nombreuses opérations, compliquée des suites d'une chute ayant eu lieu le 8 mai 2023. Il résulte d'un certificat médical établi le 18 octobre 2023 que le requérant peut se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, qu'il n'a pas besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs et qu'il n'est pas fait état d'une limitation de son périmètre de marche. Si ce même document fait état de l'utilisation constante d'une canne pour les déplacements extérieurs, il n'en est plus fait état dans le document médical daté du 15 novembre 2023 établi par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de Saint Vincent de Paul à Lille qui indique que l'intéressé est capable de marcher sur une distance de trois cents mètres sans béquille et un kilomètre avec une béquille. Ainsi, au vu des seuls éléments produits, et alors que le requérant ne démontre pas que la marche nécessite toujours l'utilisation d'une canne, c'est à juste titre que le président du conseil départemental du Nord a, par la décision attaquée, rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. 7. Il en résulte que la requête de M. A... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Nord. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...