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Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023, 21/10238

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • signification • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Paris
6 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
GOOGLE FRANCE
défendu(e) par Cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIES
GOOGLE IRELAND LIMITED
défendu(e) par Cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIES
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 21/10238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2021 Date de saisine : 07 Juin 2021 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 21/01495 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 06 Mai 2021 Appelant : Monsieur [O] [J], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20210169 Intimées : Société GOOGLE FRANCE Société à responsabilité unipersonnelle , représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Société GOOGLE IRELAND LIMITED représentée par ses Directors , domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, représentée par Me Félix DE BELLOY de l'AARPI Belloy & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( 4 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Le compte de messagerie Gmail que M. [O] [J], avocat, utilisait dans le cadre de son activité professionnelle a été désactivé, Google justifiant cette désactivation par la détention de fichiers de documents à caractère pédopornographique. La société Google Ireland a, ensuite, effectué un signalement auprès de l'association National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organisme américain chargé de lutter contre la pédopornographie. Faisant valoir qu'il détenait les fichiers litigieux uniquement à titre professionnel, dans le cadre de la défense de ses clients, et que son compte avait été désactivé de manière abusive, suivant actes d'huissier en date des 22 et 25 janvier 2021, M. [J], autorisé par ordonnance du 21 janvier 2021, a fait assigner à jour fixe la SARL Google France et la société Google Ireland Limited devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal a : - Déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Google France, - Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, - Ordonné à la société Google Ireland Limited de transférer à M. [J] l'intégralité des correspondances (courriels) reçues par ce dernier à l'adresse « [Courriel 1] » ainsi que le carnet d'adresses afférent à son compte Gmail, - Débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - Condamné M. [J] à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] aux dépens. M. [O] [J] a formé appel du jugement par déclaration du 2 juin 2021 enregistrée le 7 juin 2021. Suivant conclusions transmises le 6 octobre 2022, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes d'une ordonnance rendue sur incident, le 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré l'Ordre des avocats du Barreau de Paris recevable en son intervention volontaire suivant conclusions transmises le 6 octobre 2022, - Déclaré les sociétés Google Ireland et Google France irrecevables à soulever devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris contre Google France, - Ordonné à la société Google Ireland Limited de communiquer à M. [O] [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, une copie du signalement effectué à l'association américaine National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) des « 77 contenus pédopornographiques, hébergés sur le Google Drive associé à l'adresse » évoqué par la société Google Ireland Limited dans l'attestation du 17 mars 2021 de la Directrice des Opérations de Protection des Mineurs, - Dit que l'astreinte courrait pendant un délai de soixante jours, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit, - Autorisé la société Google Ireland à transmettre à l'association NCMEC la copie du procès-verbal de constat du 1er février 2022 établi par maître [Z] [D], huissier de justice près le tribunal judiciaire de Paris, à la requête de maître [O] [J], sans les annexes dudit procès-verbal, Réservé les dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 5 mai 2023, la société Google Ireland Limited a soulevé un nouvel incident. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 octobre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : "CONSTATER l'impossibilité matérielle pour la société GOOGLE IRELAND LIMITED d'exécuter l'ordonnance en date du 12 janvier 2023, en ce qu'elle lui a ordonné de « communiquer à M. [O] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, une copie du signalement effectué à l'association américaine National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) des 77 contenus pédopornographiques, hébergés sur le Google Drive associé à l'adresse évoqué par la société Google Ireland Limited dans l'attestation du 17 mars 2021 de la Directrice des Opérations de la Protection des Mineurs », la copie de ce signalement ayant été supprimée au mois de janvier 2022 ; En conséquence : SUPPRIMER purement et simplement l'astreinte prévue par l'ordonnance en date du 12 janvier 2023, aussi bien pour la période échue que pour l'avenir, en ce qu'elle est attachée à une obligation dont l'exécution est impossible ; CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société GOOGLE IRELAND la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." La société Google Ireland Limited prétend qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du 12 janvier 2023, dans la mesure où la copie du signalement envoyé à l'association NCMEC, dont M. [J] a fait l'objet, a été supprimée au mois de janvier 2022, soit avant même la sommation de communiquer du 22 avril 2022, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience précédente de plaidoirie devant le conseiller de la mise en état. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté d'obtenir la copie du signalement auprès de l'association américaine, qui est un tiers à la procédure, alors qu'elle n'avait reçu aucune injonction en ce sens. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 juillet 2023, M. [O] [J] demande au conseiller de la mise en état de : " - Débouter la société Google Ireland Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - Liquider l'astreinte prononcée suivant ordonnance du 12 janvier 2023 au profit de Monsieur [J] à hauteur de 12.000 euros ; - Condamner en conséquence la société Google Ireland Limited à payer à Monsieur [J] la somme de 12.000 euros au titre de l'astreinte ; - Condamner la société Google Ireland Limited à payer à Monsieur [J] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens." M. [J] impute, pour sa part, à la société Google un comportement déloyal, en soulignant que celle-ci n'a, à aucun moment, argué ne plus détenir la pièce sollicitée, notamment au cours de la précédente audience qui s'est tenue devant le conseiller de la mise en état. Il prétend que l'intimée ne fait pas état d'éléments probants établissant l'impossibilité de s'exécuter, et qu'elle n'est pas fondée à invoquer une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte. Il souligne que, même en admettant que la société Google ait procédé à la suppression des signalements litigieux, celle-ci ne justifie d'aucune diligence pour tenter de récupérer ces données. L'Ordre des avocats du Barreau de Paris n'a pas communiqué de conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens resp

MOTIFS

Streinte prononcée aux termes de l'ordonnance du 12 janvier 2023 Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère." L'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 12 janvier 2023, faisant injonction à la société Google Ireland Limited de communiquer à M. [J] une copie du signalement effectué auprès de l'association américaine NCMEC a été signifiée à l'intimée le 22 février 2023, étant non contesté que la remise de l'acte par l'autorité américaine est intervenue le 3 mars 2023. Il est constant que la société Google Ireland Limited, qui allègue l'impossibilité d'exécuter cette ordonnance, n'a pas déféré à cette injonction. En admettant que l'intimée ait procédé à la suppression du signalement litigieux, celle-ci ne justifie, pour autant, d'aucune démarche auprès de l'association américaine NCMEC pour obtenir copie dudit signalement. Elle ne saurait valablement soutenir qu'il ne lui a pas été fait injonction de prendre contact avec cette association, alors que le conseiller de la mise en état lui a imparti, en des termes généraux, de communiquer le document litigieux, sans aucune restriction afférente à sa provenance. La circonstance que l'association soit restée tiers à la procédure ne l'empêchait nullement de solliciter, auprès de celle-ci, une copie. La preuve de l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance du 12 janvier 2023 n'étant pas rapportée, la société Google Ireland Limited sera ainsi déboutée de sa demande de suppression de l'astreinte. Corrélativement, M. [J] apparaît bien-fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte, à hauteur de 12.000 €, pour la période courue de soixante jours à compter du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance. La société Google Ireland Limited sera, en conséquence, condamnée à lui payer cette somme. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens en fin de cause. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la société Google Ireland Limited de sa demande de suppression de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 12 janvier 2023, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, LIQUIDE l'astreinte prononcée dans cette ordonnance à la somme de 12.000 € pour la période de soixante jours courue à compter du 31ème jour suivant sa signification, CONDAMNE, en conséquence, la société Google Ireland Limited à payer à M. [O] [J] la somme de 12.000 €, RESERVE les dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 16 Novembre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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