Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 6ème Chambre, 4 mai 2023, 2100694

Mots clés
recours • emploi • requête • ressort • pouvoir • requérant • service • soutenir • mutation • préjudice • rapport • recevabilité • rejet • requis • vacant

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 mai 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
4 mars 2025
Tribunal administratif de Rennes
13 juin 2023
Tribunal administratif de Rennes
4 mai 2023
DIRECCTE de Bretagne
10 décembre 2020
DIRECCTE de Bretagne
14 septembre 2020
DIRECCTE de Bretagne
11 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2100694
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 4 mai 2023, n° 2100694
  • Rapporteur : M. Le Roux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :DIRECCTE de Bretagne, 11 septembre 2020
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : LE DANTEC
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 février 2021, 6 octobre 2022, 3 mars 2023, M. D F, représenté par Me Le Dantec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsable de l'unité de contrôle (RUC) ouest et de l'unité de contrôle (RUC) est du département du Morbihan (56) ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la même autorité a informé qu'elle affecterait sur les postes vacants Mme B, inspectrice du travail à l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine, et M. C E, directeur adjoint du travail à l'unité départementale du Morbihan ; 3°) d'annuler le courrier du 10 décembre 2020, rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui octroyer le grade de directeur adjoint du travail et de le nommer sur le poste de RUC Ouest ou de RUC Est de l'unité départementale 56 de la DIRECCTE Bretagne ou, à défaut de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions en litige sont entachées de l'incompétence de leur auteur et seule l'administration centrale du ministère pouvait procéder à la nomination des agents de l'inspection du travail ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - les décisions contestées des 11 et 14 septembre 2020 ne sont motivées ni en droit ni en fait ; - le respect du tableau d'avancement est une obligation ; - en promouvant Mme B, moins bien classée que lui au tableau d'avancement 2020, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et a commis une erreur de droit ; - en retenant comme critère de promotion de M. E ses mobilités antérieures, l'administration a commis une erreur de droit et ne prenant pas en considération, les siennes, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en prenant en compte le souci de créer une nouvelle dynamique pour pourvoir le poste de RUC Est de l'UD 56, la DIRECCTE Bretagne a commis une erreur de droit, en ajoutant une condition aux textes relatifs aux promotions et mutations, et n'a pas respecté l'obligation de transparence des critères retenus pour départager les candidats ; - Mme B ne peut être regardée comme un agent externe dès lors l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a également commis une erreur manifeste d'appréciation qu'il a exprimé une motivation moindre pour le poste de RUC Ouest basé à Vannes ; - la DIRECCTE n'a pas respecté ses obligations de transparence ; - l'expérience syndicale de Mme B a été prise en considération pour apprécier les candidatures et les départager. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 20 janvier 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 septembre 2020 sont irrecevables, car il ne s'agit là que d'un acte préparatoire, ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel informatif du 14 septembre 2020 qui doit être regardé comme ayant été retiré avant l'enregistrement de la requête par les arrêtés des 19 octobre 2020 et 23 novembre 2020. Par un mémoire, enregistré, le 6 avril 2023, M. F a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Mlékuz subsituant Me Le Dantec, représentant M. F.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 27 juillet 2020, M. D F, inspecteur du travail à l'unité départementale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne (DIRECCTE), qui était inscrit au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2020, a fait acte de candidature sur le poste de responsable d'unité contrôle (RUC) ouest vacant à l'unité départementale du Morbihan. Le 24 août 2020, il a également fait acte de candidature interne sur le poste de responsable d'unité de contrôle est au sein de l'unité départementale du Morbihan. Le 4 septembre 2020, il a été reçu en entretien de recrutement à la DIRECCTE Bretagne par la directrice régionale, le directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale du Morbihan (UD 56), et le secrétaire général de la DIRECCTE. Deux autres candidats, M. C E et Mme A B ont également été reçus en entretien le 4 du même jour. Le 11 septembre 2020, M. F a été informé par un courrier de la directrice régionale, que sa candidature n'a pas été retenue pour les postes de RUC sur lesquels il avait postulé. Le 14 septembre 2020, le directeur de l'UD 56 informe les agents de sa direction de la nomination de M. C E au poste de RUC ouest à Lorient et de Mme A B au poste de RUC est à Vannes. Le 10 novembre 2020, M. F a introduit un recours gracieux devant la directrice régionale de la DIRECCTE à l'encontre de la décision du 11 septembre 2020, lequel a donné lieu à une réponse de la directrice régionale qui confirmait sa décision du 11 septembre 2020. M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsable de l'unité de contrôle (RUC) Ouest et de l'unité de contrôle (RUC) Est du département du Morbihan (56), ensemble celle du 10 décembre 2020, rejetant son recours gracieux. Il sollicite également l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la même autorité a informé qu'elle affecterait sur les postes vacants Mme B, inspectrice du travail à l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine, et M. C E, directeur adjoint du travail à l'unité départementale du Morbihan. Sur la recevabilité des conclusions à l'encontre de la décision du 14 septembre 2020 : 2. La directrice de la DREETS de Bretagne fait valoir en défense que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle M. F a été informé de la nomination de Mme A B sur le poste de RUC Est à Vannes, et la nomination de M. C E sur le poste RUC Ouest à Lorient sont irrecevables ; cette décision ne faisant pas grief et ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courriel du 14 septembre 2020 s'apparente bien à une mesure préparatoire aux arrêtés de mutation et de changement de grade des 19 octobre et 23 novembre 2020. 4. Il s'ensuit que les conclusions dirigées à l'encontre du courriel du 14 septembre 2020 sont irrecevables et la fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où l'avancement et subordonné à une sélection professionnelle. / () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18. () / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste du classement. " Aux termes de l'article 18 de la même loi : " L'autorité compétence édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. " 6. En premier lieu, et concernant le poste de directeur adjoint au RUC Ouest, il ressort du tableau annuel d'avancement au grade de directeur adjoint du travail titre de l'année 2020 que M. F était classé au rang 8, alors que Mme B était classée au rang 36. 7. Si la directrice de la DREETS en défense justifie le choix de l'administration au regard des dossiers de candidature et de la prestation des candidats lors de l'entretien de recrutement, et de l'atout que représentait une candidature externe au département, toutefois il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait fait prévaloir " la garantie d'un fonctionnement satisfaisant du service dans le cadre du projet de la direction " sur " le classement du tableau d'avancement. " et doit donc être regardée comme ayant fait prévaloir des nécessités du service pour justifier que soit dérogé à l'ordre de priorité institué par le tableau d'avancement. Néanmoins, s'il ressort des pièces du dossier des difficultés à l'unité départementale de Vannes, toutefois, ces circonstances sont peu étayées. En outre, M. F verse aux débats des échanges de courriels entre des membres de l'intersyndicale SNUTFE-FSU-SUD évoquant la candidature du requérant et leur volonté de l'écarter du poste de RUC Ouest. M. F est donc fondé à soutenir que la directrice régionale de la DIRECCTE a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à la nomination de Mme B au poste de directeur adjoint de l'unité de contrôle Est. 8. En second lieu, et concernant le poste de directeur adjoint au RUC Est, M. F soutient qu'en retenant la mobilité géographique et fonctionnelle effectuée par M. E en 2017 pour départager les candidats, l'administration aurait commis une erreur de droit. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E a occupé le poste de directeur adjoint pendant 3 ans à Concarneau, et que sa motivation et sa prestation lors de l'entretien de recrutement ont été prises en compte. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la directrice régionale de la DIRECCTE a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à la nomination de M. F au poste de directeur adjoint de l'unité de contrôle Ouest. 9. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsables de l'unité de contrôle (RUC) ouest, ensemble le courrier du 10 décembre 2020, rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui ne concerne qu'un acte négatif, laquelle ne conduit pas à l'adoption d'un acte positif, l'exécution de la présente décision implique seulement que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion procède à un nouvel examen de la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsable de l'unité de contrôle (RUC) ouest, ensemble le courrier du 10 décembre 2020, rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion procède de réexaminer la situation de M. F en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de la région Bretagne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes , président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 . Le rapporteur, Signé Y. G Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...