CJUE, 11 avril 2011, T-502/10
Mots clés
produits • recours • animaux • irrecevabilité • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
CJUE
11 avril 2011
Commission européenne
28 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-502/10
- Référence abrégée : CJUE, 11 avr. 2011, n° T-502/10
- Date de dépôt : 18 octobre 2010
- Titre : Affaire T-502/10: Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 — Département du Gers/Commission ( «Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité» )
- Décision précédente :Commission européenne, 28 juillet 2010
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62010TB0502
- Décision liée :Décision de la CJUE
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Chronologie de l'affaire
CJUE
11 avril 2011
Commission européenne
28 juillet 2010
Résumé
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Partie demanderesse
DEPARTEMENT DU GERS
défendu(e) par MABILE Sébastien
Partie défenderesse
Commission européenne
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Texte intégral
11.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 173/12
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Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2011 - Département du Gers/Commission
(Affaire T-502/10) (1)
(Recours en annulation - Environnement et protection de la santé humaine - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité)
2011/C 173/28
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Département du Gers (France) (représentants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et L. Pignataro, agents)
Objet
Demande d'annulation demande d'annulation de la décision 2010/428/UE de la Commission, du 28 juillet 2010, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 201, p. 41).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Le Département du Gers supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3)
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'intervention du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Région Centre, de la Région Picardie, du Département de la Haute-Garonne, de la Région Bretagne, de la Région Poitou-Charentes, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Région Bourgogne, de la Région Midi-Pyrénées, de la Région Auvergne, de la Région Pays de la Loire, de la Région Rhône-Alpes, du Département des Côtes d'Armor, de la Région Île de France et de la Région Nord-Pas-de-Calais.
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(1) JO C 346 du 18.12.2010.
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