Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2026, 2508131
Mots clés
requête • maire • principal • requis • mandat • référé • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
16 septembre 2024
Maire de Savigny-sur-Orge
24 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2508131
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 16 juin 2026, n° 2508131
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de Savigny-sur-Orge, 24 mai 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
16 septembre 2024
Maire de Savigny-sur-Orge
24 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de produire une expertise technique sur l'application du concept de « haute définition » à des impressions papier, dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2205600 du 16 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge les frais d'expertise. Il soutient que : - il a sollicité du maire de la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), pour l'exercice de son mandat, la mise à disposition du modèle du papier à en-tête Haute Définition (HD), du modèle des cartes de visites des élus HD et du logo de la commune. La commune lui a communiqué des impressions papier des documents demandés ; cependant, il n'est pas convaincu que le concept de « haute définition » puisse s'appliquer aux documents transmis. - la mesure d'expertise demandée est utile pour définir la « haute définition » et les supports auxquels elle est applicable. - la mesure a un intérêt au regard du litige auquel cette demande se rattache car elle permettra de dire si le jugement a valablement été exécuté. - la commune de Savigny-sur-Orge devra prendre en charge les frais d'expertises. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, pour statuer les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». 2.L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Par un jugement n° 2205600 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. B... les modèles du papier à en-tête de la commune, des cartes de visite des élus communaux et logo de la commune. M. B... demande au juge des référés d'ordonner une expertise technique sur l'application du concept de « haute définition » à des impressions papier, après la communication par la commune de Savigny-sur-Orge, en exécution du jugement n°2205600 du tribunal administratif de Versailles, des documents sollicités en version papier. 4. Pour justifier de l'utilité de sa demande d'expertise, M. B... fait valoir qu'elle s'inscrit dans la perspective d'un litige en exécution du jugement du tribunal du 16 septembre 2024 dès lors que, selon lui, le concept de « haute définition » ne s'appliquerait pas à des impressions papier. Toutefois, il ressort tant des motifs du jugement du 16 septembre 2024 (considérant 8) que de son dispositif (article 2) que si le tribunal a enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. B... les documents sollicités, il n'a jamais indiqué ni prescrit que cette communication devait être réalisée en « haute définition ». Dès lors, la question de savoir si les documents transmis peuvent être regardés comme l'ayant été en « haute définition » ne présente aucun intérêt ni aucune utilité dans la perspective d'un futur litige en exécution du jugement du 16 septembre 2024. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. B... ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande d'expertise ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la commune de Savigny-sur-Orge.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 16 juin 2026. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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