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Tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2025, 24/00148

Mots clés
produits • société • propriété • vente • production • contrefaçon • tiers • astreinte • prescription • saisie • vestiaire • possession • preuve • recours • déchéance

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
TOOBRANDS
défendu(e) par GIUSTI Jérôme
TOOLOG
défendu(e) par GIUSTI Jérôme

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/00148 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZA N° MINUTE : Assignation du : 22 décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mai 2025 DEMANDERESSES S.A.S.U. GOLDEN GOOSE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Société GOLDEN GOOSE SPA [Adresse 8] [Localité 3] (ITALIE) représentées par Maître Giulia CORTESI de l'AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291 DEFENDERESSES S.A.S. TOOBRANDS [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. TOOLOG SAS [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1349 Copies délivrées le : Me CORTESI - P0291 (expédition exécutoire) Me GIUSTI - C1349 (certifiée conforme) Décision du 16 mai 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 24/00148 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZA MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l'audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 mai 2025, puis prorogée au 16 mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort PROCÉDURE 1. Par acte du 22 décembre 2023, la société de droit italien Golden Goose SpA et la société SAS Golden Goose France (les « sociétés Golden Goose ») ont assigné la société SAS Toolog et la société SAS Toobrands devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçons de marques de l'Union européenne et concurrence déloyale et parasitaire. 2. Par conclusions du 28 octobre 2024, les sociétés Golden Gosse ont soulevé un incident demandant la communication de pièces. 3. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 23 janvier 2024, les sociétés Golden Goose demandent au juge de la mise en état de : -ordonner aux défenderesses de produire aux débats, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, toutes les informations comptables et commerciales permettant de déterminer l'étendue des actes de contrefaçon et du réseau de distribution des produits litigieux, et notamment les documents et informations suivants, et ce de la date du début de la commercialisation des produits litigieux à la date de l'ordonnance à intervenir : *le nombre de produits vendus en France et vendus ou exportés sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne tant directement que par l'intermédiaire de tiers, factures à l'appui ; *la date à laquelle la commercialisation des produits litigieux a débuté ; *le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés en lien avec les produits litigieux ; *la marge nette correspondante unitaire et totale réalisée en France et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne par la vente des produits litigieux (par référence), tous canaux confondus ; *les stocks restant de produits litigieux ; *l'ensemble des canaux de vente en France et dans l'Union Européenne ; *les noms et adresses de l'ensemble des revendeurs multimarques en France et dans l'Union Européenne ayant participé directement ou indirectement à la promotion et/ou la vente des produits litigieux ; *les bons de commandes ayant pour objet les produits litigieux ; * les documents de transports concernant les produits litigieux ; -assortir ces injonctions d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à la partie ; -dire que les documents communiqués devront être certifiés sincères par son commissaire aux comptes ou à défaut par un expert- comptable indépendant ; -se réserver la liquidation des astreintes précitées ; -condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens liés au présent incident ; -ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. 4. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident du 28 janvier 2025, la société Toobrands et la société Toolog demandent au juge de la mise en état de : -dire que l'action en concurrence déloyale et parasitaire est prescrite, -débouter les sociétés Golden Goose de leurs demandes, -subsidiairement, faire application de l'article L. 153-1 du code de commerce et ordonner la communication au seul tribunal des documents en application de l'article R. 153-3 du code de commerce dans les conditions de leurs écritures, -condamner solidairement les sociétés Golden Goose à leur payer la somme de 10 000 euros chacune outre les dépens dont distraction.

SUR CE

1. Sur la prescription 5. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitaire, soulevée par la société Toobrands et la société Toolog, est renvoyée au tribunal afin qu'il soit statué sur elle en même temps que le fond conformément au principe de bonne administration de la justice. 2 . Sur la demande de communication de pièces

Moyens des parties

6. Les sociétés Golden Goose soutiennent que leur demande porte en particulier sur l'origine et les réseaux de distribution ; que la vraisemblance des atteintes à leurs droits justifie la communication demandée ; que les moyens en défense tirés de l'usage antérieur de la marque, du défaut de distinctivité et de dégénérescence sont dépourvus de sérieux et ne peuvent conduire à écarter la mesure demandée ; que leur demande est proportionnée ; que les produits en litige ne représentent qu'une fraction minime de ceux commercialisés par les défenderesses ; que les arguments en défense fondés sur le secret des affaires sont génériques et non circonstanciés et n'expliquent pas quelles pièces doivent être couvertes par le secret des affaires ni pour quel motif ; que les éléments demandés ne portent pas une atteinte disproportionnée et ne présentent pas une confidentialité ou une sensibilité particulière et peuvent donc être communiquées. 7. La société Toobrands et la société Toolog soutiennent que le droit d'information ne peut conduire à communiquer plus d'éléments que ceux saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon ; que la Cour de justice écarte le droit d'information pour les actions insuffisamment fondées sur des droits sérieux et opposables (citant CJUE C-628/21) et les mesures disproportionnées ; qu'elles estiment avoir utilisé un signe identique ou similaire avant le dépôt de la marque, démontré le défaut de distinctivité des marques et que celles-ci sont déchues ou atteintes de dégénérescence ; que la demande est trop large donc disproportionnée ; qu'elles justifient d'un empêchement légitime tenant au caractère sensible des données commerciales (volume, marges, réseaux de distribution) justifiant de limiter la demande ; que la qualification de secret des affaires applicables, selon elles, aux pièces demandées justifie d'organiser subsidiairement leur communication sous le régime du secret des affaires dans les conditions de leurs écritures. Sur ce a . Le droit d'information 8. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». 9. Aux termes de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. / La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». 10. Le juge de la mise en état peut ordonner les mesures prévues par l'article L. 716-4-9 du code de propriété intellectuelle avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon (v. en ce sens Com., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-28.088, Bull. 2011, IV, n° 209). 11. L'article L. 716-4-9 transpose l'article 8 de la directive 2004/48/CE, sur le fondement duquel la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit par son arrêt du 27 avril 2023, TB, dans l'affaire C-628/21 que « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que : dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au titre de cette disposition, le requérant doit, aux fins d'une demande d'informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables ». 12. Cette même décision précise que « la Cour a jugé que le droit d'information prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et assure de la sorte l'exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l'article 17, paragraphe 2, de celle-ci. Ainsi, ce droit d'information permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'identifier la personne qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive ou de dommages-intérêts prévus à l'article 13 de ladite directive, afin de protéger ce droit de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M, C-597/19, [Localité 6]:C:2021:492, point 83). En effet, sans avoir une connaissance complète de la portée de l'atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire dudit droit de propriété intellectuelle ne serait pas en mesure de chiffrer précisément le montant des dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte » (§43). 13.En l'espèce, la société Golden Goose SpA justifie être titulaire des marques de l'Union européenne figurative n°013046198 et n°018171305. Les chaussures litigieuses commercialisées par les défenderesses sont mises en vente sur des sites internet de prêt-à-porter destinés à une commercialisation étendue et sont donc perpétrés à l'échelle commerciale. 14. Les sociétés Toobrands et Toolog ont été trouvées en possession de ces produits. 15. Les moyens en défense tirés du manque de distinctivité, de la déchéance, de la dégénérescence et de l'usage antérieur du signe protégé par la marque n'apparaissent pas manifestement de nature à écarter l'application des dispositions précitées relatives au droit à l'information. L'examen de ces moyens et des conditions excède l'office du juge de la mise en état qui ne peut connaitre du fond de l'affaire. 16. Le moyen fondé sur l'objet plus étendu des mesures demandées par rapport à la saisie-contrefaçon déjà ordonnée est inopérant alors que le droit d'information poursuit des objectifs différents de détermination des réseaux de distribution des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l'article 8 de la directive 2004/48/CE précitée. 17. A ce titre il apparait proportionné d'ordonner la communication des éléments suivants qui sont nécessaire à accomplir cet objectif, ce de la date du début de la commercialisation des produits litigieux à la date de l'ordonnance à intervenir : -les factures comportant le nombre de produits vendus en France et vendus ou exportés depuis la France sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne tant directement que par l'intermédiaire de tiers, et la date à laquelle la commercialisation des produits litigieux a débuté ; -une attestation comptable précisant : *le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés en lien avec les produits litigieux ; *la marge nette correspondante unitaire et totale réalisée en France par la vente des produits litigieux (par référence), tous canaux confondus ; *les stocks restant de produits litigieux ; *l'ensemble des canaux de vente en France et dans l'Union Européenne ; -les bons de commande, documents de transport et informations comptables et commerciales : *précisant les noms et adresses de l'ensemble des revendeurs multimarques en France et dans l'Union Européenne ayant participé directement ou indirectement à la promotion et/ou la vente des produits litigieux ; *relatifs aux produits litigieux. 18. Le litige étant relatif à des biens commercialisés en France, la communication de la marge réalisée en dehors de la France apparait disproportionnée, de même s'agissant des produits réputés exportés depuis un autre pays que la France sur le territoire de l'Union européenne. b . Le secret des affaires 19. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». 20. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de commerce « lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». 21. Si le juge peut aménager la communication de tels éléments c'est à la condition qu'il soit démontré par la partie qui s'en prévaut que les conditions de l'article L. 151-1 du code de commerce, qui définit les informations protégées au titre du secret des affaires, sont réunies. 22. Permettre à une partie de qualifier l'ensemble des éléments dont la communication au titre du droit d'information lui est demandée d'atteintes au secret des affaires, sans explication concrète ou par des motifs stéréotypés, constitue un motif d'opposition illimité et inconditionnel contrevenant au droit à un recours effectif pour protéger l'exercice du droit fondamental de propriété (v. mutatis mutandis CJUE, 16 juillet 2015 C-580/13 Coty Germany GmbH, §29). 23. En l'espèce, les défenderesses excipent d'un empêchement légitime tenant au secret des affaires. Elles n'expliquent toutefois pas en quoi les éléments dont la communication est demandée revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret. 24. Qualifier successivement les différents documents litigieux de « sensibles » ou « stratégique » sans démonstration revient, ainsi qu'il précède, à en empêcher la communication de façon illimitée et inconditionnelle. 25. Il n'appartient pas ainsi à la juridiction de procéder à un contrôle de l'ensemble de ces éléments sur la base d'allégations. 26. Le moyen fondé sur le secret des affaires comme constituant un empêchement légitime est donc écarté. 27. Les demandes tendant à aménager la communication des éléments qualifiés de secret des affaires sont rejetées. 3 . Les demandes accessoires 28. La société Toobrands et la société Toolog, parties perdantes, sont condamnés à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés demanderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. 29. Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Renvoie la fin de non-recevoir soulevée par la société Toobrands et la société Toolog au tribunal afin qu'il soit statué en même temps que le fond, Ordonne à la société Toobrands et à la société Toolog de communiquer à la société Golden Goose SpA les pièces suivantes relatives à la période commençant à la date du début de la commercialisation des produits Amalia, GBB Amalia, Serenade, GBB Serenade, [X], GBB [X], [C], [H], [W], [S] et [P] et jusqu'à la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois : -les factures comportant le nombre de produits vendus en France et vendus ou exportés depuis la France sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne tant directement que par l'intermédiaire de tiers, et la date à laquelle la commercialisation des produits litigieux a débuté ; -une attestation comptable ou tout autre document comptable précisant : *le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés en France avec les produits litigieux ; *la marge nette correspondante unitaire et totale réalisée en France par la vente des produits litigieux (par référence), tous canaux confondus ; *les stocks restant de produits litigieux ; *l'ensemble des canaux de vente en France et dans l'Union Européenne ; -les bons de commande, documents de transport et informations comptables et commerciales : *précisant les noms et adresses de l'ensemble des revendeurs multimarques en France et dans l'Union Européenne ayant participé directement ou indirectement à la promotion et/ou la vente des produits litigieux ; *relatifs aux produits litigieux. Rejette le surplus, Condamne société Toobrands et la société Toolog à payer à la société Golden Goose SpA et à la société SAS Golden Goose France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens, Renvoie à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 juin 2025, Faite et rendue à [Localité 7] le 16 mai 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS

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