Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2026, 2607811

Mots clés
requête • signature • production • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
16 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
17 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2607811
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 sept. 2026, n° 2607811
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2026
  • Avocat(s) : KWEMO
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie
Parties défenderesses
Préfecture de police
Cour nationale du droit d'asile
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A... E... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kwemo, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2026. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant de nationalité bangladaise, né le 12 octobre 1996, est entré sur le territoire français le 20 avril 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 29 octobre 2025, notifiée le 5 décembre 2025, de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2026, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 janvier 2026 a été signé par M. C... D..., chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l'alinéa 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui duquel aucune pièce n'est produite et qui ne fait l'objet que de brefs développements, doit être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, M. B... fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire. D'autre part, il ne fait l'objet que de développements généraux sans pièces probantes et actuelles versées aux débats et permettant de préciser son récit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel aucune pièce n'est produite, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... B..., à Me Kwemo et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 septembre 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...