Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-85.687
Mots clés
pourvoi • confiscation • récidive • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 2019
Cour d'appel de Metz
6 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-85.687
- Référence abrégée : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-85.687
- Rapporteur : M. Ricard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 6 juillet 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:CR00614
- Identifiant Judilibre :5fca70ed31d16d5cb5b09da7
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 mars 2019
Cour d'appel de Metz
6 juillet 2018
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Texte intégral
N° K 18-85.687 F-N
N° 614
SM12
12 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à cent jours-amende, à l'annulation de son permis de
conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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