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Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 27 novembre 2001, 98PA00737

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • responsabilite en raison des differentes activites des services publics • services de l'urbanisme • permis de construire • urbanisme et amenagement du territoire • procedure d'attribution • instruction de la demande

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
27 novembre 2001
Tribunal administratif de Versailles
6 novembre 1997

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

(1ère chambre A)

VU la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1998, présentée pour M. et Mme X... par Me PAILLE-ARDILLY, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913211 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Champagne-sur-Seine à leur verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du permis de construire qui leur a été délivré le 7 juillet 1989 puis refusé le 8 juin 1990 ; 2 ) de condamner la commune de Champagne-sur-Seine à leur verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice subi ; 3 ) de condamner la commune de Champagne-sur-Seine à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance

, en date du 18 juin 2001, par laquelle le président de la première chambre a fixé au 20 juillet 2001 la clôture de l'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi du 15 juillet 1845 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller ; - les observations de Me PAILLE-ARDILLY, avocat pour M. et Mme X... ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la

régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X... soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication du constat d'huissier en date du 4 octobre 1991 enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que cette pièce leur aurait été communiquée, ni qu'ils auraient été informés du dépôt de cette pièce, conformément aux dispositions de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. et Mme X... ont signé le 4 avril 1989 une promesse de vente portant sur un terrain, appartenant à Mme Y..., qu'au vu de cet acte, aux termes duquel la parcelle en cause avait une superficie de 980 m2 et mentionnant que ce terrain était constructible, ils ont obtenu, le 7 juillet 1989, un permis de construire assorti d'une adaptation mineure, l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols exigeant une surface minimale de 1 000 m pour qu'un terrain soit constructible ; que, titulaires de cette autorisation de construire, M. et Mme X... ont alors procédé à l'acquisition du terrain en cause, lequel, aux termes de l'acte de vente, n'avait qu'une superficie de 830 m2 ; que ce terrain étant situé en contrebas d'une voie ferrée, la SNCF a, peu après le début de l'exécution des travaux de construction, demandé à M. et Mme X... d'interrompre ces travaux et de présenter une demande de permis de construire modificatif afin de déplacer la construction vers le bas du terrain ; que ce permis de construire leur a été refusé le 8 juin 1990, notamment, pour le motif que ce terrain avait en fait une superficie de 830 m2 ; que M. et Mme X... font valoir que la commune de Champagne-sur-Seine aurait dû vérifier la superficie exacte du terrain d'assiette et qu'elle a commis une faute en ne consultant pas dès l'instruction de la première demande de permis de construire les services de la SNCF ; qu'ils estiment que cette faute est à l'origine du préjudice qu'ils subissent du fait de l'acquisition d'un terrain inconstructible ; qu'ils soutiennent qu'ils auraient, en effet, renoncé à leur projet d'acquisition de cette parcelle s'ils avaient eu connaissance en temps utile des travaux imposés par la SNCF, conditionnant l'avis favorable émis par cet organisme lors de l'instruction du permis de construire modificatif, qui entraînaient une augmentation sensible du coût de la construction ; Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. et Mme X... comportait la promesse de vente précitée aux termes de laquelle le terrain d'assiette avait une superficie de 980 m2 ; qu'en l'absence de contestation relative à cette superficie portée à sa connaissance, la commune n'a commis aucune faute, alors qu'aucune disposition ne lui impose de procéder systématiquement à une vérification des renseignements fournis par les pétitionnaires, en considérant que celle portée dans la promesse de vente était la superficie réelle du terrain en cause ; que le préjudice subi par les intéressés, du fait de la moindre valeur vénale d'un terrain inconstructible et des frais d'achat d'un tel terrain, résulte en conséquence exclusivement des indications figurant dans cette promesse, dont ils ne pouvaient ignorer le caractère erroné à partir de la date de la signature de l'acte de vente faisant mention d'une superficie de 830 m2 ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le maire de Champagne-sur-Seine ait commis une faute en ne consultant pas les services de la SNCF lors de l'instruction de la première demande de permis, au motif qu'une autorisation préalable de ces services aurait été requise, compte tenu de la situation du terrain par rapport à la voie ferrée, en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il ne résulte pas de l'examen du dossier que les époux X... auraient renoncé à acquérir cette parcelle s'ils avaient eu connaissance dès le 7 juillet 1989 des prescriptions techniques dont la SNCF a assorti l'avis favorable qu'elle a émis le 17 mai 1990 lors de l'instruction de la seconde demande de permis, l'augmentation du coût de la construction en raison de ces prescriptions n'étant établie par aucune pièce du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés auraient été contraints, du seul fait de l'existence de telles prescriptions, de renoncer à leur projet de construction, le maire leur ayant expressément indiqué, dans l'arrêté du 8 juin 1990 de refus de permis de construire, que la délivrance d'une autorisation de construire pourrait être ultérieurement envisagée, lors du dépôt d'un nouveau projet, à la condition que la superficie du terrain d'assiette autorise l'octroi d'une adaptation mineure au titre de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout préjudice établi qui résulterait d'un éventuel défaut de consultation des services de la SNCF, la responsabilité de la commune de Champagne-sur-Seine ne saurait se trouver engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Champagne-sur-Seine, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées à ce titre ;

Article 1er

: Le jugement n 91-3211 en date du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Champagne-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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