Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2022, 22/01614
Mots clés
Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • report • contrat • préjudice • principal • recouvrement • siège • société • subsidiaire • condamnation • saisie • prétention • règlement • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
15 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
10 mars 2009
Tribunal d'instance de Saint-Brieuc
15 novembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/01614
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 15 déc. 2022, n° 22/01614
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 15 novembre 2005
- Identifiant Judilibre :639c1db278b63d05df130d9f
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Cour d'appel de Rennes
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
15 novembre 2021
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10 mars 2009
Tribunal d'instance de Saint-Brieuc
15 novembre 2005
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
FONCIA BRETAGNE
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARES
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 424 N° RG 22/01614 N°Portalis DBVL-V-B7G-SRM6 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [P] [Z] épouse [H] née le 11 Novembre 1974 à [Localité 4] (22) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022000959 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PETIT SAINT JOUAN représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S FONCIA ARMOR, inscrite au Registre du Commerce et des Société de RENNES sous le numéro 411.331.580, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [Z] épouse [H] a hérité de sa mère, [O] [W], décédée le 28 juin 2001, l'appartement formant le lot n°1635 de l'immeuble dénommé [Adresse 6]. Le 15 novembre 2005, le président du tribunal d'instance de Saint Brieuc a enjoint à Mme [Z] de payer la somme de 10 894,80 euros au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] au titre des charges impayées. Par un jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a condamné Mme [Z] à payer au syndicat la somme de 10 321,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte d'huissier en date du 17 février 2021, le syndicat a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en règlement des charges de copropriété impayées à la date du 2 janvier 2021. Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le tribunal a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 21 893 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2021 calculés en application de l'article 1343-2 du code civil, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2022. Le syndicat de copropriétaires a relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1343-5 du code civil, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement du 15 novembre 2021 ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande au titre des frais d'un montant de 1 393,52 euros suivant décompte en date du 2 janvier 2021 ; - lui accorder un report de sa dette sur un délai de deux ans, à tout le moins, des délais de paiement sur deux années pour lui permettre d'apurer sa dette ; - en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. Elle expose qu'elle occupe l'appartement depuis 2013 avec sa fille de 28 ans, qu'elle n'a pas d'emploi depuis 2017 et perçoit le RSA. Elle conteste devoir la somme de 1 393,52 euros intitulée dans le décompte 'vacation suivi recouvrement', les frais correspondant n'étant pas justifiés ni le détail de ceux-ci. Elle demande un report de sa dette à deux ans pour lui permettre d'entamer des démarches avec l'assistante sociale, subsidiairement, des délais de paiement. Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société Foncia Armor demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter Mme [Z] de son appel ; la condamner aux dépens exposés devant la cour ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, condamner Mme [Z] au paiement de la somme en principal de 20499,88 euros telle qu'arrêtée à la date du 2 janvier 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de l'assignation et capitalisation des intérêts échus ; débouter Mme [Z] de sa demande de délais de paiement ; la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Il indique que les charges de copropriété ne sont pas payées depuis le décès de la mère de l'appelante le 28 juin 2001 et qu'elle a déjà obtenu deux titres exécutoires, en 2005 et en 2009, que les charges courantes ne sont pas payées depuis le décompte qui a servi de base au jugement. Il reproche à Mme [Z] de se désintéresser de son bien et de placer la copropriété dans une situation délicate, laquelle envisage une procédure de saisie immobilière. Il déclare produire les 106 pièces justifiant de sa créance, y compris ceux afférents aux frais de recouvrement, observant que l'appelante ne conteste pas devoir 20 499,48 €. Il estime que cette dernière est de mauvaise foi, n'ayant jamais répondu aux sollicitation du syndic et du conseil syndical, n'ayant pas mis l'appartement en vente, ce qui lui incombait de faire si elle n'était pas en capacité de faire face aux charges. Il qualifie son comportement de fautif en arguant d'un préjudice distinct des intérêts moratoires. Il s'oppose au délai de paiement qui ne permettra pas à l'appelante d'apurer saMOTIFS
A de sa prétention, le syndicat de copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes: - les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes de l'exercice écoulé ; - les appels de fonds trimestriels au titre des provisions sur charges courantes de 2010 au 1er trimestre 2021 et les appels de fonds pour les travaux ; - les régularisations annuelles de charges ; - la mise en demeure du 28 juillet 2016 ; - le décompte du 2 janvier 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 20 499,88 € pour la période allant du premier trimestre 2010 au premier trimestre 2021 inclus, hors frais. L'appelante ne conteste pas être redevable de cette somme mais des frais d'un montant total de 1393,52 €. L'intimée produit le contrat de syndic du 5 juin 2019 dans lequel figure le barème des frais de recouvrement et quatre factures de frais de gestion de 2017 et 2020. Selon ce contrat, les seuls frais qui sont justifiés sont ceux correspondant à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2016 (46 €) et ceux relatifs à la constitution du dossier pour l'auxiliaire de justice (430 €), le dossier de Mme [Z] pouvant entrer dans l'hypothèse des diligences exceptionnelles compte tenu de son importance. Le montant des frais sera donc fixé à 476 €, la demande étant rejetée pour le surplus. Le montant de la condamnation est ramené à 20 975,88 €. La disposition relative aux intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 est confirmée. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation qui contenait cette demande, celle-ci étant de droit. Le jugement est infirmé sur ce point. L'indemnité de 1 000 € allouée à titre de dommages-intérêts est confirmée, l'absence de paiement des charges depuis plus de vingt ans et l'absence de diligences de quelque nature que ce soit caractérisant la mauvaise foi de Mme [Z], le syndicat étant fondé à invoquer un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La demande de report de la dette et la demande subsidiaire de délais de paiement sont rejetées. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [Z] succombant en l'essentiel de ses prétentions, elle est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement : INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Petit Jouan la somme de 20 975,88 € au titre des charges impayées, premier trimestre 2021 inclus, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2021, DEBOUTE le syndicat de copropriétaires du surplus de sa demande, CONFIRME les autres dispositions du jugement, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, CONDAMNE Mme [Z] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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