Conseil d'État, 7ème Chambre, 3 octobre 2023, 472710
Mots clés
pourvoi • harcèlement • préjudice • sanction • preuve • qualification • réparation • requis • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 octobre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
2 février 2023
Tribunal administratif d'Amiens
29 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :472710
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 3 oct. 2023, n° 472710
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:472710.20231003
- Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 octobre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
2 février 2023
Tribunal administratif d'Amiens
29 décembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le chancelier de l'Institut de France l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'une journée, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite du 3 avril 2020 par laquelle le chancelier de l'Institut de France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'agissements de harcèlement moral dont il a été victime, en troisième lieu, de condamner l'Institut de France à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ces agissements et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'Institut de France de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n°s 2001413, 2001414 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA00255 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 1er août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il avait commis une faute en ne veillant pas à la sécurité du site durant la période de tournage du film " Révolution " ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il avait commis une faute en laissant se tenir une séance de photographies mettant en scène un cheval à l'intérieur du musée alors qu'il n'était pas présent sur le site ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que la sanction de troisième classe d'exclusion temporaire était proportionnée aux manquement qu'il avait prétendument commis ; - commis une erreur de droit en méconnaissant le régime de la preuve en matière de harcèlement moral ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant la qualification de harcèlement moral alors que plusieurs agissements en étaient constitutifs et n'étaient pas justifiés par l'intérêt du service. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.O R D O N N E :
------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Institut de France. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 472710Commentaires sur cette affaire
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