Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 1996, 94-10.797
Mots clés
fonds de commerce • vente • intermédiaire • responsabilité dans la rédaction de l'acte • défaut d'information • existence d'un contrat de franchise • société • condamnation • contrat • succession
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 novembre 1996
Cour d'appel de Riom
24 novembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-10.797
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 26 nov. 1996, n° 94-10.797
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1147
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 24 novembre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007321638
- Identifiant Judilibre :613722c2cd580146774011a8
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : Mme Piniot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 novembre 1996
Cour d'appel de Riom
24 novembre 1993
Résumé
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Auteur du pourvoi
FIDAL ET ASSOCIES
défendu(e) par LEMAIRE-VUITTON Frédérique
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Fidal, société anonyme, dont le siège est Le Polygone, avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Raymonde Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Z..., Agnès Delbord, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marcelle X..., veuve A..., demeurant ..., tous deux venant aux droits de M. Jean A... décédé en cours d'instance,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Fidal, de Me Blanc, avocat de la société Z..., Agnès Delbord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un acte rédigé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (la Fidal), la société Z... a cédé à Mme Y... son fonds de commerce d'institut diététique et d'esthétique corporelle; que l'existence d'un contrat de franchise ayant été révélée postérieurement à l'acte de cession, Mme Y... a obtenu l'annulation judiciaire de celui-ci; qu'ensuite, elle a assigné, d'une part, M. A..., le propriétaire des locaux où était exploité le fonds, en restitution des loyers qu'elle lui avait versés, et, d'autre part, la Fidal en remboursement des frais qu'elle avait exposés pour l'acquisition litigieuse, tandis que M. A... assignait la société Z... en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés; que cette dernière société a appelé la Fidal en garantie;
Sur le premier moyen
pris en ses deux branches :Attendu que la société Fidal fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à B... Bernard la somme de 16 500 francs à titre de dommages et intérêts, et, à la succession A..., la somme de 51 000 francs au titre des arriérés de loyers et 2 500 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu par les limites du litige telles que définies par les parties; qu'il résulte des pièces de la procédure que ni Mme Y..., demanderesse à l'action devant le tribunal d'instance d'Aurillac, ni M. A... pas plus que l'EURL Z..., défendeurs, n'ont sollicité en première instance, et en cause d'appel la condamnation personnelle de la société Fidal à verser à B... Bernard la somme de 16 500 francs au titre des loyers versés à tort par elle; qu'en condamnant, néanmoins, la société Fidal à payer à Mme Y..., la condamnation précédemment mise à la charge de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le juge est tenu par les limites des litiges telles que définies par les parties; qu'il résulte des pièces de la procédure que ni M. A..., demandeur à l'action devant le tribunal d'instance d'Aurillac, ni l'EURL Z... représentée par Mlle Z..., défenderesse, n'ont sollicité, en première instance et en cause d'appel la condamnation de la société Fidal à verser à M. A..., puis à la succession A..., les loyers dus pour la période d'avril 1990 à février 1992 soit la somme de 51 000 francs et celle de 2 500 francs à titre de dommages et intérêts, qu'en condamnant, néanmoins, la société Fidal à payer à la succession A... ces sommes précédemment mises à la charge de l'EURL Z..., représentée par Mlle Z..., la cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;Mais attendu
que l'arrêt a condamné la Fidal à garantir l'EURL Z... des conséquences de l'annulation de l'acte de cession du fonds, qu'il résulte des conclusions présentées par l'EURL Z... devant les juges du fond que celle-ci sollicitait la condamnation de la Fidal à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'annulation de l'acte; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas statué hors des limites du litige; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;Mais sur le deuxième moyen
, pris en sa première branche :Vu
l'article 1147 du Code civil ;Attendu que, pour condamner la Fidal à payer seule à B... Bernard la somme de 12 155,02 francs en remboursement des frais par elle exposés pour l'achat du fonds de commerce, l'arrêt retient
, par motifs propres, que si le rédacteur de l'acte, au vu des éléments dont il disposait, ne pouvait avoir une certitude sur l'existence du contrat de franchise, il avait l'obligation d'opérer toutes les investigations nécessaires pour forger sa certitude et établir la réalité de la consistance du bien, que ces manquements fautifs justifient que la Fidal soit déclarée responsable des conséquences de l'annulation de l'acte de vente, et, par motifs adoptés, que la société Z..., profane en la matière, ne pouvait savoir s'il était nécessaire ou non de faire référence dans l'acte de cession au contrat de franchise;Attendu qu'en statuant ainsi
, alors qu'il n'était pas contesté que la société venderesse avait omis d'informer la société rédactrice de l'acte de l'existence du contrat de franchise afférent au fonds cédé, ce dont il résultait qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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