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Tribunal de commerce de Toulon, 16 juin 2025, 2024J00001

Mots clés
contrat • dol • possession • vente • préjudice • résolution • société • transfert • remise • réparation • restitution • absence • crédit-bail • publicité • signature

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
USAI
défendu(e) par HUMBERT Céline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUMBERT Céline
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * [E] [Adresse 1], RCS 538225756 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître HUMBERT Céline - [Adresse 2] Maître COUTELIER François - Case Palais 65 [Adresse 3] * Monsieur [E] [F] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître HUMBERT Céline - [Adresse 2] Maître COUTELIER François - Case Palais 65 [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE * SAS INTERIEURS PRIVES [Adresse 4], RCS 914448006 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître POTHET Alain-David - [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Thierry TRAHIN Monsieur Guillaume TERRET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort

, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [E] et Monsieur [E] [F] à l'assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 11/12/2023 à la SAS INTERIEURS PRIVES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 16/12/2024 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 16/12/2024 ; ATTENDU que Maître HUMBERT Céline, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [E] et Monsieur [E] [F], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître POTHET Alain-David, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de SAS INTERIEURS PRIVES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé en date du 16/06/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU QUE l'article 1103 du Code Civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ATTENDU QUE l'article 1104 du Code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public." Concernant le véhicule YARIS immatriculé [Immatriculation 1] ATTENDU que le contrat de cession signé entre les parties le 2 août 2022 stipule en son article 7 : « 7. AUTRES CONTRATS EN COURS 7.1 Contrats d'exploitation Le VENDEUR déclare qu'il n'existe aucun contrat attaché au fonds cédé à reprendre par l'ACQUEREUR à l'exception des contrats suivants : * Contrat logiciel WINNER BIZZ de gestion du point de vente : l'ACQUEREUR signera directement avec la société un nouveau contrat à son profit. * Contrat de publicité un panneau publicitaire * Contrats de crédit-bail ou location financière relatifs aux véhicules : * CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 2] : Contrat CGI FINANCE * TOYOTA PROACE immatriculée [Immatriculation 3] (location avec option d'achat) * TOYOTA CHR immatriculé [Immatriculation 4] * TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 1] S'agissant des véhicules et les leasings/location financière, l'ACQUEREUR s'engage à faire toutes les démarches à l'effet de faire transférer les contrats directement à son nom. En cas de paiement d'échéance de location par le VENDEUR postérieurement à la date de la présente cession, l'ACQUEREUR s'engage à rembourser au VENDEUR l'ensemble des échéances aux dates d'échéances du contrat de location financière. Le VENDEUR s'engage dans le mois des présentes à réaliser un état des lieux auprès du concessionnaire concernant l'état du véhicule en leasing à savoir TOYOTA CHR et YARIS. Il s'engage à prendre en charge tous les travaux de remise en état qui seraient révélés dans le cadre de cet état des lieux de sorte que l'ACQUEREUR ne puisse être tenu à des remises en état à l'issue du contrat de location au titre des dégradations antérieures à la date de transfert. Le contrat de leasing JUMPER n'étant pas transférable, les Parties conviennent que l'ACQUEREUR remboursera les loyers au VENDEUR jusqu'à échéance finale. De son côté le VENDEUR s'engage à acquérir le véhicule à l'issue du leasing et procédera à la cession à l'ACQUEREUR eu même prix. D'un commun accord, l'ACQUEREUR prendra possession des véhicules JUMPER, PROACE et YARIS à compter du 1" septembre 2022. ». ATTENDU que le contrat de cession signé entre les parties le 2 août 2022 précise, en son article 23, les annexes jointes au contrat de cession à l'inventaire desquelles figure : "contrat de leasing/ location financière et carte grise"; ATTENDU que l'ensemble de l'annexe, qui comprennent le contrats de leasing des véhicules et les cartes grise, dont celle de la YARIS, sont versées aux débats par le demandeur; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS a pris possession du véhicule au plus tard le 1er septembre 2022 ; que sa demande de transfert de contrat auprès de la société de leasing date du 22 décembre 2022; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS a pris possession du véhicule sans exiger de la Sarl [E] qu'il respecte son engagement de réalisation d'un état des lieux, ni le faire, au frais de la Sarl [E], pour s'éviter tout contentieux futur; ATTENDU les multiples relances par courriels et mises en demeure -1er août 2023; 13 septembre 2023- de la Sarl [E] à la sas INTÉRIEURS PRIVÉS pour demander le changement de locataire auprès du leaser et restées sans réponse de la part de la sas INTÉRIEURS PRIVÉS; ATTENDU les 15 amendes reçues par la Sarl [E] du fait du nom changement de titulaire de la carte grise de la YARIS et payées comme il en est attesté par la Sarl [E] durant la détention du véhicule par la sas INTÉRIEURS PRIVÉS; ATTENDU le constat du Commissaire de justice, versé aux débats, sur l'état du véhicule établi lors de la reprise de la YARIS par la société de leasing le 24 octobre 2023; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS a roulé avec la YARIS entre, au plus tard, le 1er septembre 2022 et le 24 octobre 2023, soit près de 14 mois, alors qu'elle était enregistrée au nom et prise en charge financièrement pour sa location par la Sarl [E] ; ATTENDU les multiples correspondances échangées et sur le manque de diligence de la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à faire les démarches nécessaires à la régularisation du titulaire de la carte grise prévues à l'article 7 du contrat de cession; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal condamnera la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 3.095,80€ correspondant au frais de location, de remise en état du véhicule YARIS immatriculé [Immatriculation 5] ainsi qu'aux frais de dépassement kilométriques; Concernant la baie de brassage ATTENDU que le contrat de cession ne précise pas ni n'organise une quelconque prise en charge de frais par l'acquéreur, la sas INTÉRIEURS PRIVÉS; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal déboutera la Sarl [E] de sa demande de voir la sas INTÉRIEURS PRIVÉS condamner à lui payer la somme de 493,34€ au titre de l'entretien et de location de la baie de brassage ; Concernant la location du Jumper ATTENDU que le contrat de cession précise les modalités de reprises des véhicules en leasing; ATTENDU que le cas du Jumper y est spécifiquement détaillé mais que les conditions envisagées dans l'acte de cession sont contractuellement interdites par le contrat du leaser; ATTENDU que postérieurement à la prise en charge les parties ont échangé et dans son courrier adressé à la sas INTÉRIEURS PRIVÉS le 1er août 2023, la Sarl [E] fait des propositions pour régulariser la situation juridique et financière attachée à ce véhicule; propositions auxquelles la sas INTÉRIEURS PRIVÉS ne commente pas, ni ne donne suite; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS ne conteste pas avoir en sa possession le véhicule JUMPER; et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 7 du contrat de cession, à savoir la prise en charge des loyers impayés refacturés par la Sarl [E]; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal condamnera la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 4.082,47€ correspondant aux loyers impayés du véhicule JUMPER refacturés par la Sarl [E]; Concernant la demande de 26.772€ en réparation du préjudice subi par la Sarl [E] ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS n'a pas été diligente à exécuter les obligations auxquelles l'article 7 du contrat de cession l'obligeait; ATTENDU que le contrat de cession prévoyait la fin d'activité de la Sarl [E] à l'issue de la cession du point de vente de [Localité 2] ce dont la sas INTÉRIEURS PRIVÉS était parfaitement informée comme il le reconnaît dans ses écritures; ATTENDU l'état de santé Monsieur [E], comme en atteste les pièces, période d'hospitalisation et expertise médicale versées aux débats, gérant de la Sarl [E] qui, faute de pouvoir le faire lui-même compte tenu de capacités réduites par sa maladie, a obligé la Sarl [E] à saisir et maintenir des conseils pour faire valoir ses droits, s'exposant ainsi à des frais; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS par son comportement dilatoire et son absence de réponse et actions auprès du leaser suite aux différentes relances envoyées en LRAR en date des 14 mars 2023, 1er août 2023 et 13 septembre 2023; ATTENDU que sans activité postérieurement à la cession, en janvier 2023 de son second fonds de commerce de Cavalaire - ce que ne conteste pas la sas INTÉRIEURS PRIVÉS - la Sarl [E] n'a pu procéder à la dissolution prévue du fait des contrats de leasing non transférés comme le prévoyait initialement les dispositions de l'article 7 du contrat de cession; ATTENDU que Monsieur [E] ne travaillant plus, le maintien en activité de la sàrl [E] est lié à ses contrats en cours ; ATTENDU la déclaration comptable versée aux débats par la Sarl [E] et qui atteste des frais liés au maintien de la société la Sarl [E]; ATTENDU que dans ses écritures la sas INTÉRIEURS PRIVÉS demande à voir condamner la Sarl [E] au paiement de "1.000€ à parfaire au titre du montant des amendes" dont il est cependant totalement responsable comme en atteste les dates de contraventions durant lesquelles il était l'unique utilisateur du véhicule; ATTENDU que le Tribunal constatera que la situation litigieuse découle du comportement de la sas INTÉRIEURS PRIVÉS qui utilisait les matériels sans vouloir ni régulariser la situation vis-à-vis des leasers, ni payer les frais de location des véhicules, ni les amendes dont elle était responsable ; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal condamnera la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 6.000€ en réparation du préjudice subi ; Concernant la demande de 3.000€ en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [E] ATTENDU QUE l'article 7 du Code de procédure civile dispose que: "Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions."; ATTENDU que les écritures de Monsieur [E] fondent sa demande sur son état de santé postérieurement à la cession du fonds de commerce et aux troubles qu'elle à pu générer; ATTENDU cependant qu'à la lecture des attestations médicales versées aux débats, et en particulier l'expertise du Docteur [S] du 15 février 2024, l'origine de l'état de santé de Monsieur [E] ne peut être imputé de façon formelle au litige en cours avec la sas INTÉRIEURS PRIVÉS; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [E] de sa demande de voir la sas INTÉRIEURS PRIVÉS condamner à lui payer la somme de 3.000€ en raison du préjudice moral subi ; Concernant la demande reconventionnelle de la sas INTÉRIEURS PRIVÉS visant à prononcer la résolution pour fait de dol et de vice de consentement ATTENDU QUE l'article 1604 du Code civil dispose que: "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur."; ATTENDU QUE l'article L.141-3 du Code de commerce dispose que: "Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil."; ATTENDU QUE l'article L.141-4 du Code de commerce dispose que: "L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession."; ATTENDU QUE l'article 1137 du Code civil dispose que: "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation."; ATTENDU que dans ses conclusions la sas INTÉRIEURS PRIVÉS demande à voir prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce pour dol et de vice du consentement; ATTENDU que la sas INTÉRIEURS PRIVÉS soulève, dans ses conclusions, des manquement à l'obligation de délivrance; ATTENDU que dans ses conclusions la sas INTÉRIEURS PRIVÉS ne verse pas aux débats d'éléments factuels, précis, chiffrés et étayés permettant de remettre en cause la délivrance de la chose vendue par le vendeur ; ATTENDU que dans ses conclusions la sas INTÉRIEURS PRIVÉS n'établit pas ni ne fonde juridiquement ni n'atteste pas ses pièces versées des comportements délibérément frauduleux ou trompeurs de la part du vendeur; ATTENDU que le contrat éclairait le défendeur sur les chantiers à finir, le transfert des contrats en cours, l'exploitation du second fonds de Cavalaire, la cessation d'activité à l'issue de la vente de ce second point, le transfert de salariés et les données comptables; ATTENDU que le contrat de cession signé par la sas INTÉRIEURS PRIVÉS stipule en son article 16 que les parties "ont pu examiner les termes et les conditions du présent acte préalablement à sa signature en ayant reçu du rédacteur un projet leur ayant permis d'apprécier la portée de leur engagement"; ATTENDU qu'il n'est pas établi que la Sarl [E] ait, par manoeuvre, mensonge ou dissimulation intentionnelle trompé la sas INTÉRIEURS PRIVÉS ; ATTENDU qu'en conséquence le Tribunal déboutera la sas INTÉRIEURS PRIVÉS de sa demande reconventionnelle visant à prononcer la résolution, pour fait de dol et de vice de consentement, de la vente de fonds de commerce intervenue le 2 août 2022 ; ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus. Sur l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les émoluments d'huissier de 640€ correspondant aux constats de restitution et d'état du véhicule YARIS ; ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes des parties pour le surplus. ATTENDU qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la sas INTÉRIEURS PRIVÉS aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONDAMNE la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 3.095,80€ correspondant aux frais de location, de remise en état du véhicule YARIS immatriculé [Immatriculation 5] ainsi qu'aux frais de dépassement kilométriques; DÉBOUTE la Sarl [E] de sa demande de voir la sas INTÉRIEURS PRIVÉS condamner à lui payer la somme de 493,34€ au titre de l'entretien et de location de la baie de brassage ; CONDAMNE la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 4.082,47€ correspondant aux loyers impayés du véhicule JUMPER refacturés par la Sarl [E]; CONDAMNE la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 6.000€ enréparationdupréjudicesubi; DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande de voir la sas INTÉRIEURS PRIVÉS condamner à lui payer la somme de 3.000€ en raison du préjudice moral subi ; DÉBOUTE la sas INTÉRIEURS PRIVÉS de sa demande reconventionnelle visant à prononcer la résolution, pour fait de dol et de vice de consentement, de la vente de fonds de commerce intervenue le 2 août 2022 ; CONDAMNE la sas INTÉRIEURS PRIVÉS à payer à la Sarl [E] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les émoluments d'huissier de 640€ correspondant aux constats de restitution et d'état du véhicule YARIS ; REJETTE les autres demandes pour le surplus; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNE SAS INTERIEURS PRIVES aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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