Tribunal administratif de Limoges, 25 avril 2024, 2201558
Mots clés
solidarité • contrat • requête • requérant • emploi • recours • réduction • signature • principal • rapport • reconnaissance • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
25 avril 2024
Conseil départemental de la Creuse
11 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2201558
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 25 avr. 2024, n° 2201558
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental de la Creuse, 11 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
25 avril 2024
Conseil départemental de la Creuse
11 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 31 octobre 2022, 12 avril, 10 mai et 11 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de ses droits au revenu de solidarité. Il soutient que : - il n'a jamais voulu signer de contrat d'engagements réciproques ; - il a postulé, à titre personnel, à plusieurs offres d'emploi sans retour positif ; - sa référente au conseil départemental l'a mal pris en charge ; - ses droits au revenu de solidarité active ont été supprimés définitivement le 8 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas formé de recours administratif préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. M. A demande d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de ses droits au revenu de solidarité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. En l'espèce, M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 29 mars 2021, le président du conseil départemental de la Creuse a indiqué à l'intéressé, dans le cadre d'un accompagnement global pour le retour à l'emploi, qu'il devait prendre contact avec sa référente au conseil départemental en vue de la signature d'un contrat d'engagements réciproques. Après deux rendez-vous annulés le 27 avril et le 16 décembre 2021, un troisième rendez-vous a été honoré par le requérant. Toutefois, le président du conseil départemental de la Creuse a par sa décision du 11 octobre 2022, après en avoir informé préalablement M. A, le 10 mai 2022, tout en lui indiquant qu'il devait prendre contact avec sa référente pour élaborer ce contrat à défaut de quoi son allocation serait suspendue, réduit son revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022 de 75 euros pour ce mois et de 100 euros pour les mois de décembre 2022 et de janvier 2023. Si le requérant invoque au soutien de son recours des dysfonctionnements de sa prise en charge, ce moyen est non assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Alors même que M. A fait valoir qu'il a postulé, à titre personnel, à plusieurs offres d'emploi sans retour positif, en refusant de signer le contrat d'engagements réciproques précité, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental de la Creuse a suspendu une partie de revenu de solidarité active du requérant. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON ifCommentaires sur cette affaire
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