Tribunal judiciaire de Nantes, 19 septembre 2024, 24/00346
Mots clés
commandement • résiliation • condamnation • grâce • immeuble • saisie • provision • résolution • ressort • signification • solidarité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/00346
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Nantes, 19 sept. 2024, n° 24/00346
- Identifiant Judilibre :66fd9e8138de0398b51bad1c
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Résumé
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Partie demanderesse
CIF COOPERATIVE
défendu(e) par CHUPIN Vincent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
10, rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [W] [O]
Appartement 33 Etage 4
16-18 Rue Carquefou
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 Juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00346 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYQ7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN,
CCC à Monsieur [R] [J] [W] [O] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2016, la S.A. CIF COOPERATIVE a donné à bail à Monsieur [R] [D] [W] [O] un immeuble à usage d'habitation situé au 16-18 rue Carquefou à THOUARE SUR LOIRE 44470, moyennant un loyer révisable et actuel de 506,26 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.360,47 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 janvier 2024, la S.A. CIF COOPERATIVE a fait citer Monsieur [R] [D] [W] [O], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.012,51 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 506,26 euros ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, la S.A. CIF COOPERATIVE actualise sa créance à la somme de 700 euros et elle accepte des délais sur 10 mois.
Monsieur [R] [D] [W] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif sur 10 mois.
A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tr
SUR CE
Eèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 25 septembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 janvier 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 700 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 13 juin 2024. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.360,47 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 506,26 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 septembre 2023.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2016 entre la S.A. CIF COOPERATIVE et Monsieur [R] [D] [W] [O] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 16-18 rue Carquefou à THOUARE SUR LOIRE 44470, conformément à la clause résolutoire acquise le 21 novembre 2023 ; Condamne Monsieur [R] [D] [W] [O] à payer à la S.A. CIF COOPERATIVE la somme de 700 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Monsieur [R] [D] [W] [O] à se libérer de sa dette d'un montant de 700 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 70 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 novembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [R] [D] [W] [O], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 506,26 euros sera versé à la S.A. CIF COOPERATIVE et, en tant que de besoin, l'y condamne ; Déboute la S.A. CIF COOPERATIVE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Monsieur [R] [D] [W] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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