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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 29 avril 2025, 25/00061

Mots clés
société • vestiaire • siège • référé • preuve • procès • requête • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
2 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00061
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Bourg-en-bresse, 29 avr. 2025, n° 25/00061
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 2 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6822443d3cb412de32590b99
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 N° RG 25/00061 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DK MINUTE N° 25/ Dans l'affaire entre : S.A.R.L. [Localité 5] STRUCTURES CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 823 833 298, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN DEMANDERESSE et S.A. SMA COURTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société BORDET CERAMICHE DI BORDET PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 9] (AO) ITALIE non comparante S.A.S.U. MEO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 865 601, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 90 S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 90 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 90 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 18 Mars 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 03, 10, 27 et 30 décembre 2024, la société [Localité 5] Structures Construction a fait citer la société Meo et son assureur, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que son propre assureur la société SMA Courtage, l'assureur de M. [I], la compagnie MAF et la société Bordet Ceramiche aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 2 janvier 2024, confiées à Mme [J] [G]. Elle demande également que les dépens soient réservés. Elle expose que l'expert a confirmé, à l'issue de la première réunion d'expertise du 21 mai 2024, la nécessité d'attraire à la procédure en qualité de parties, la société Meo et la MMA IARD, son assureur. Elle précise que la société Meo est également assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Enfin, elle estime être bien fondée à appeler en cause le propre assureur des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'assureur de M. [I], la compagnie MAF, ainsi que la société Bordet Ceramiche, laquelle pourrait être impliquée dans certains désordres allégués. La société Meo, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SMA Courtage formulent les protestations et réserves d'usage. La société MAF et la société Bordet Ceramiche n'ont pas comparu à l'audience du 18 mars 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°1 de Mme [G], sa réponse aux dires n°2 de Mme et M. [H] du 10 septembre 2024, la liste des entreprises étant intervenues sur les travaux de construction, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée afin qu'ils puissent y prendre part de manière contradictoire. Il convient donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à la société Meo, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la société SMA Courtage, la société MAF et la société Bordet Ceramiche, l'ordonnance de référé datée du 2 janvier 2024 (RG 23/589) ayant désigné Mme [J] [G] en qualité d'expert ; Dit en conséquence que les opérations d'expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils : Condamne la société [Localité 5] Structures Construction aux dépens. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Hélène DESCOUT Me Hugues DUCROT Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE 2 ccc au service expertises

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