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Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 8 juillet 2026, 2026L00345

Mots clés
sanction • rapport • ressort • remise • société • trésor • quantum • recours • requis • siège • signification • subsidiaire • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Melun
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Melun
4 novembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

[Localité 1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 8 juillet 2026 Références : 2026L00345 / 2024J00948 ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [V], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL RBA BTP Demanderesse comparante à l'audience par Maître [K] [Z], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [V] D'UNE PART, ET : M. [H] [S] demeurant [Adresse 2] Défendeur non comparant D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 04/11/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL RBA BTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 922885769. Vu l'assignation à comparaître en date du 5 mars 2026 pour l'audience de ce tribunal du 6 mai 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL RBA BTP, M. [H] [S] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°), Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°), L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL RBA BTP s'élevait à 708.553,66 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de M. [H] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans et à titre subsidiaire une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [H] [S] le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 7 années. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que M. [H] [S] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », en date du 05 novembre 2024 ; Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SARL RBA BTP n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce concernant l'exercice clos le 31/12/2023 alors que l'entreprise a été créée le 30/11/2022 ; Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ; Que par conséquent, il est établi que M. [H] [S] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 30/11/2022 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 04/11/2024 ; 2. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) Attendu que M. [H] [S] a été convoqué par le mandataire comme en atteste le courrier recommandé, en date du 05/11/2024 retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ; Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [H] [S] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Que du fait de la carence de M. [H] [S], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ; Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance du passif exact et des actifs de l'entreprise ; Attendu en outre, que M. [H] [S] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ; Attendu que la convocation, en date du 05/11/2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ; Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ; Que M. [H] [S] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée »; Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ; Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l'absence de communication de la part de M. [H] [S] concernant un changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ; Qu'il est ainsi établi que M. [H] [S] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; Attendu que M. [H] [S] est âgé de 46 ans ; Attendu que la carence de M. [H] [S] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [H] [S], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'il ressort du dossier en demande de M. [V], que la SAS RBA BTP a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF le 04/09/2023, sur un chantier de construction, sur lequel deux salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au moment du contrôle ; Que, suspectant une minoration de la masse salariale, l'URSSAF a demandé les relevés bancaires de la société qui ont fait apparaître 370 virements entre le 01er février et le 04 septembre 2023, à l'ordre de personne physiques qui ont fait l'objet de DPAE ou de DSN, ainsi que de personnes physiques qui n'ont pas fait l'objet de déclarations ; Que, au vu du chiffre d'affaires global identifié sur les comptes bancaires de la société (1.021.453 €uros nets sur la période contrôlée), il en ressort une minoration importante de la masse salariale, impliquant un rappel de cotisations et taxes obligatoires à hauteur totale de 592.547 €uros ; Attendu que cette attitude colore défavorablement l'attitude du chef d'entreprise, en révélant un comportement difficilement conciliable avec les exigences attachées à ses fonctions; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi, en écartant M. [H] [S] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [H] [S] sur le fondement de l'absence de coopération et de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 10 ans ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [H] [S] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce

à l'encontre de M. [H] [S], en sa qualité de dirigeant de la SARL RBA BTP, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-ET-ONZE €UROS (171€uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [H] [S] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public. RETENU à l'audience publique du 6 mai 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [L] JOUIN, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, En présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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