Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 juin 2026, 26/00098

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZV Minute : Société OPH D'[Localité 1] Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 C/ Madame [A] [Q] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2026 DEMANDEUR : Société OPH D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : Madame [A] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 12 Mai 2026 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, faisant fonction de Greffier. Le 8 janvier 2026 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] a fait assigner [A] [Q] devant nous en référé. Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail à effet au 9 avril 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 1] ; que cette dernière ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.240,44 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 23 juin 2025, et lui reste redevable de celle de 1.240,89 euros au titre des loyers et charges échus au 29 décembre 2025. Il nous demandait dans ces conditions : - de la condamner à lui payer cette somme à titre principal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [A] [Q], ainsi que tous occupants de son chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] a porté à la somme de 1.969,58 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [A] [Q] a quant à elle reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 500 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles le conseil de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] a déclaré être opposé, tout en s'engageant à faire parvenir à la juridiction une note en délibéré sur ce point après avoir interrogé le bailleur. Aux termes de ladite note, envoyée par mail le 13 mai 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] a confirmé être opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement.

SUR CE

: Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [A] [Q] reste redevable envers l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 1] de la somme de 1.608,78 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus, après déduction des « frais d'acte » (1.969,58 euros - 140,66 euros - 220,14 euros). Elle sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme, et ce sans délai, sa proposition de règlement échelonné étant dépourvue de toute crédibilité, dès lors qu'elle n'a strictement rien réglé depuis le 10 septembre 2024, soit depuis plus de 18 mois, les seules sommes portées au crédit du compte depuis cette date étant l'APL et la « réduction loyer solidarité ». Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de délais de paiement, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, comme il a été dit. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - de constater la résiliation du bail ; - d'autoriser l'OPH D'[Localité 1] à faire expulser [A] [Q], ainsi que tous occupants de son chef ; - de mettre à la charge de [A] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2026 jusqu'à la date de libération des lieux. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH D'[Localité 1] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe : - Condamnons [A] [Q] à payer à l'OPH D'[Localité 1] la somme de 1.608,78 euros à titre principal ; - Constatons la résiliation du contrat de bail ; - Autorisons l'OPH D'[Localité 1] à faire expulser [A] [Q], ainsi que tous occupants de son chef ; - Condamnons [A] [Q] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ; - La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamnons aux entiers dépens. Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026. Le greffier Le juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...