Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2024, 21/03070
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de requalification du contrat de travail • contrat • terme • salaire • société • préavis • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
12 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nantes
19 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/03070
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 12 juin 2024, n° 21/03070
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 19 avril 2021
- Identifiant Judilibre :666a8d7ec0b8d300080195b2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
12 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nantes
19 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
GSF CELTUS
défendu(e) par BODIN Philippe du Cabinet ACSIAL AVOCATS
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°314 N° RG 21/03070 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTH M. [I] [P] C/ S.A.S. GSF CELTUS Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Cédric ROBERT -Me Philippe BODIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z] [F], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [P] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (64) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉE : La S.A.S. GSF CELTUS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué La société GSF CELTUS est une société de nettoyage. Le 19 avril 2019, la société GSF CELTUS et M. [I] [P] ont signé un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, au poste d'agent de service. Cet unique contrat prévoyait une durée du travail de 130 heures mensuelles et courrait jusqu'au 31 mai 2019. La relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2019 dans le cadre de la clause de renouvellement prévue au sein du contrat de travail initial et signée le 31 mai 2019 par les deux parties. Le 30 octobre 2019, M. [P] a reproché à la SAS GSF CELTUS de méconnaître la législation relative à la prolongation d'un contrat à durée déterminée. Fin octobre, M. [P] était destinataire de son bulletin de salaire qui comprenait l'ensemble des indemnités de fin de contrat. Le 21 novembre 2019, le conseil de M. [P], reprenant les revendications du salarié, demandait à l'employeur d'indiquer sa position sur la prolongation du contrat au mois d'octobre. Le 14 janvier 2020, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Requalifier la relation de travail entre M. [P] et la SAS GSF CELTUS en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2019, ' Requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 30 octobre 2019 en un licenciement nul, ' Condamner la SAS GSF CELTUS à verser à M. [P] les sommes suivantes: - 227,75 € bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, - 22,77 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.594,05 € nets d'indemnité de requalification, - 12.752,40 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 368,14 € bruts d'indemnité de préavis, - 36,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil sur toute les sommes, outre l'anatocisme, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Se réserver le doit de liquider l'astreinte, ' Condamner la SAS GSF CELTUS aux dépens, La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [P] le 18 mai 2021 contre le jugement du 19 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, ' Déboute la SAS GSF CELTUS de ses demandes reconventionnelles, ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' Condamné chacune des parties aux dépens éventuels, Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes rendu le 19 avril 2021 (RG n°20/00020) en ce qu'il a : - débouté M. [P] de ses demandes suivantes : - requalification de la relation de travail entre M. [P] et la SAS GSF CELTUS en un CDI à temps plein depuis le 1er octobre 2019, - 227,75 € bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, - 22,77 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.594,05 € nets d'indemnité de requalification, - 12.752,40 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 368,14 € bruts d'indemnité de préavis, - 36,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, Statuant à nouveau, ' Requalifier la relation de travail entre M. [P] et la SAS GSF CELTUS en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2019, ' Requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 30 octobre 2019 en un licenciement nul, ' Condamner la SAS GSF CELTUS à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 227,75 € bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, - 22,77 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.594,05 € nets d'indemnité de requalification, - 12.752,40 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 368,14 € bruts d'indemnité de préavis, - 36,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Juger que ces condamnations porteront intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, ' Mettre les dépens à la charge de la société, ' Ordonner l'exécution provisoire, ' Se réserver le droit de liquider l'astreinte. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, suivant lesquelles la SAS GSF CELTUS demande à la cour de : ' Confirmer le jugement dont appel, A titre subsidiaire, en cas de requalification, ' Dire et juger que : - que la rupture du contrat de travail consécutive à la requalification du CDD en CDI produit certes les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais n'est pas, en soi, un licenciement susceptible d'annulation, - M. [P] fait défaut à établir la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, ' Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ' Le débouter ou à tous le moins réduire sans pouvoir excéder un mois de salaire maximum, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration du moindre préjudice, ' Réduire sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ' Constater : - l'existence d'un contrat à durée déterminée à temps partiel écrit, - l'absence de démonstration par M. [P] de sa tenue à la disposition permanente de la société, ' Le débouter de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps complet, En tout état de cause, ' Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le condamner à verser à la SAS GSF CELTUS une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et les rappels de salaire du mois d'octobre 2019 : Pour infirmation, le salarié fait valoir que son absence de signature de la clause de second renouvellement prévue dans le contrat de travail initial impose une requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019. Il fonde cette demande sur l'absence de signature par le salarié de la seconde clause de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Il ajoute que cette absence d'écrit fait présumer que le contrat est à temps complet outre sa requalification à en contrat à durée indéterminée. Pour confirmation, l'employeur défend que le salarié a délibérément refusé de signer, ce qui permet de faire exception à la règle de l'écrit nécessaire, en ce qu'il avait reçu les documents. Il ajoute que la requalification ne peut se faire à temps complet, en ce que la prolongation ne portait que sur le terme du contrat, et non sur la durée du travail. L'article L 1243-5 prescrit que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme, l'article L 1243-13 que ce contrat est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, mais que les conditions de renouvellement, stipulées dans le contrat, font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. L'article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Est assimilée à un défaut d'écrit, l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée, sauf mauvaise foi ou fraude du salarié qui est le seul à pouvoir se prévaloir de cette irrégularité. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. L'intention frauduleuse du salarié doit être démontrée par l'employeur. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée. L'article L 1243-11 du code du travail précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat de travail et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. En l'espèce, il ressort de la pièce n°1 de l'employeur que le contrat de travail à durée déterminé signé par les parties le 19 avril 2019 a fait l'objet d'un premier renouvellement dans le cadre de la clause de renouvellement, sans avenant distinct, et signé par les deux parties le 31 mai 2019, soit avant échéance du terme du contrat, pour un renouvellement de quatre mois et seize jours, portant le terme au 30 septembre 2019. Il ressort de la même pièce que le second renouvellement a été prévu dans les mêmes conditions, sans avenant distinct et via la clause de renouvellement, pour une durée de 31 jours, portant le terme au 31 octobre 2019. Si aucun des deux renouvellements ne modifie les termes du contrat de travail signé le 19 avril 2019 en terme de durée du travail, l'employeur ne produit un document signé que par lui ou son représentant concernant le second renouvellement. Il ressort de la pièce n°1 de l'employeur que, durant l'ensemble de la relation contractuelle, M. [P] a exercé ses fonctions selon les stipulations contractuelles prévues à son contrat de travail initial et que seul le second renouvellement de 31 jours ne comporte pas la signature du salarié. Il ressort de la pièce du salarié n°2 que, le 30 octobre 2019, soit un jour avant le terme du second renouvellement, M. [P] a adressé un courriel à la société GSF CELTUS dans lequel il expose qu'elle a commis un manquement à la législation relative au contrat de travail à durée déterminée. Ce courriel est ainsi rédigé : 'La fin de mon contrat était jusqu'au 30 septembre 2019 comme vous le savez il y a eu prolongation pour tout le mois d'octobre. Donc signature d'une prolongation de contrat. Je vous informe car je pense que vous avez certes oublié grosse erreur de votre part d'ailleurs que je n'ai signé la prolongation de contrat pour le mois d'octobre 2019. Petit rappel : lorsqu'un contrat de travail n'a pas été signé au bout de 2 jours, l'employé est présumé travailler selon la loi en CDI (Contrat à Durée Indéterminée). Si le contrat n'est pas écrit alors qu'il devait l'être, le salarié est présumé être en CDI à temps plein. La requalification du contrat (c'est-à-dire sa transformation) en CDI à temps plein peut être actée par le conseil de prud'hommes (CPH) à la demande du salarié. J'ai toujours effectué un travail irréprochable net et précis alors que vous n'avez jamais été à l'écoute de vos employés des heures manquantes sur l'ensemble des collègues. Absence de réponse' et bien d'autres.' Il est dès lors établi que, contrairement à ce qu'expose le salarié, M. [P] disposait bien d'un contrat de travail écrit et qu'il avait parfaitement connaissance de la prolongation de celui-ci 'pour tous le mois d'octobre'. Il produit d'ailleurs sa fiche de paie concernant le mois litigieux. Le courriel envoyé à son employeur démontre que M. [P] avait aussi connaissance du fait que son second renouvellement n'était pas signé par ses soins, ce qu'il ne porte à la connaissance de son employeur que la veille du terme du second renouvellement. C'est toutefois à tort que les premiers juges ont conclu que le fait que M. [P] ait attendu la veille de son dernier jour de travail prévu par son contrat pour informer la société de l'absence de sa signature sur l'avenant de renouvellement qu'il ne contestait pas avoir reçu, est de nature a démontré la mauvaise foi du salarié. En effet, en l'état des pièces versées en procédure, l'employeur à qui il appartient de prouver la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse, ne démontre pas que le salarié a refusé volontairement ou avec une intention frauduleuse de signer le second renouvellement. Au surplus, la Cour constate que le second renouvellement signé par l'employeur est en date du 1er octobre 2019, soit postérieurement d'un jour après le terme du premier renouvellement en date du 30 septembre 2019. Dès lors, l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir soumis au salarié les conditions de renouvellement, soit la durée de celui-ci, avant le terme prévu du 30 septembre 2019. Enfin, il ressort de la pièce n°5 du salarié que le 5 novembre 2019, son employeur lui demandait de venir signer le renouvellement de son contrat, soit après le terme définitif du 31 octobre 2019. La Cour infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de requalification et ordonne la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019 en ce que, par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit le 1er octobre 2019, et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. Toutefois, la Cour ne fait pas droit à sa demande de requalification concernant le temps plein, en ce qu'il est établi que la relation de travail à durée déterminée a fait l'objet d'un seul et unique contrat de travail écrit licite, comportant l'ensemble des mentions obligatoires applicables aux salariés à temps partiel, et en ce que le renouvellement du contrat de travail ne porte que sur la modification du terme du contrat de travail et n'a pas d'effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. Au regard des moyens invoqués, le salarié ne pouvant en l'espèce pas se prévaloir d'une présomption d'un emploi à temps complet en présence d'un écrit, il sera débouté de sa demande à ce titre. Aucune requalification de la durée du travail de M. [P] n'étant susceptible d'intervenir, il sera débouté de sa demande au titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 et les congés payés afférents. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification : En vertu de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. En l'espèce, le salaire horaire brut de M. [P] était de 10,51 euros, conformément à son contrat de travail signé le 19 avril 2019. Il a perçu la somme de 1.366,30 euros bruts au cours du mois d'octobre 2019. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1367 euros au titre de l'indemnité de requalification. Il sera ajouté au jugement entrepris à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Le salarié estime le licenciement nul car motivé par son intention de saisir le Conseil de prud'hommes, soit en violation de son droit fondamental d'agir en justice. M. [P] sollicite le paiement de la somme de 12.752,40 euros représentant 8 mois de salaire à temps complet. L'employeur fait valoir qu'il n'y a pas de licenciement mais la fin du contrat à durée déterminée et expose que si la requalification en contrat à durée indéterminée était prononcée, le licenciement nul n'est pour autant pas encouru. L'article L. 1235-3-1 du Code du travail dispose que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois [...]'. Les nullités mentionnées au premier alinéa de l'article susmentionné comprennent notamment la violation d'une liberté fondamentale. L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. Il convient de rappeler qu'en matière d'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, il incombe à la partie qui invoque une telle atteinte d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette atteinte. Et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'atteinte reprochée. En l'espèce, M. [P] considère que le courriel qu'il a adressé à la société GSF CELTUS la veille de son dernier jour de travail était de nature à prouver l'existence d'une atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice. Pour autant, cette pièce ne laisse pas supposer l'existence d'une telle atteinte en ce que si M. [P] a annoncé son intention d'ester en justice, cet élément est insuffisant à laisser supposer l'existence d'une atteinte à sa liberté fondamentale. En effet, en l'état des pièces fournies, il n'est pas établi que ce courriel est à l'origine de la fin de la relation contractuelle de travail, et la matérialité d'éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du licenciement. La décision sera confirmée de ce chef. Il découle de l'ensemble des éléments du dossier que la rupture de la relation contractuelle est intervenue en raison du terme du contrat de travail à durée déterminée de M. [P], le 31 octobre 2019. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Toutefois, au vu de la requalification du contrat que la Cour qualifie de contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. En l'espèce, M. [P] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi de un mois de salaire. En cas de requalification d'un CDD en CDI, les indemnités versées au salarié en raison de la rupture du contrat doivent être calculées sur la base de la situation contractuelle réelle du salarié (à temps partiel), l'opération de requalification ne touchant que le terme du contrat et laissant inchangées les autres clauses du contrat de travail. Au regard de l'ancienneté de M. [P], de son âge lors de la rupture (26 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1.366,30 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 1.360 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de préavis L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un préavis de deux mois. Le calcul de l'indemnité de préavis se fait non pas sur un salaire moyen perçu pour les seules périodes contractuelles antérieures à la rupture, mais doit prendre en compte le salaire théorique que le salarié aurait dû percevoir s'il avait pu exécuter le préavis. Le salarié qui, au moment de la rupture, était à temps partiel doit, dès lors, et peu important le motif de la rupture, voir ses indemnités calculées sur la base dudit temps partiel. M. [P] bénéficiant d'une ancienneté comprise entre 1 et 6 mois au sein de la société GSF CELTUS, il ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à une semaine de salaire, en application de l'article 4.11.2 de la Convention collective nationale de la Propreté, soit 310,52 € bruts et 31,05 € bruts au titre des congés payés afférents. M. [P] est ainsi fondé à solliciter, l'octroi d'une somme de 310,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 31,05 € brut au titre des congés payés afférents. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie partiellement succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps plein et les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, LE CONFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [P] en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 2019 ; DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [P] intervenue le 31 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société GSF CELTUS à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 1367 € à titre d'indemnité de requalification, - 310,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 31,05 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.360 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [P] de ses autres demandes ; CONDAMNE la société GSF CELTUS à verser à M. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ; DÉBOUTE la société GSF CELTUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GSF CELTUS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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