INPI, 6 mars 2013, 12-3837
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • service • filiation • représentation • réserver • statuer • terme • tiers • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3837
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3837, 6 mars 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PHILEAS UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE ; PHILEAS FOGG
- Classification pour les marques : 43
- Numéros d'enregistrement : 3299219 ; 3926946
- Parties : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE / PHILEAS P2F SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
6 mars 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-3837 / DDL6 mars 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PHILEAS P2F (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 juin 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 926 946, portant su r le signe verbal PHILEAS FOGG.
Le 6 septembre 2012, la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PHILEAS UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE, déposée le 23 juin 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 299 219 dont elle est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 septembre 2012, sous le n° 12-3837. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 17 septembre 2012, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 12/41 du 12 octobre 2012 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PHILEAS P2F (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 juin 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 926 946, portant su r le signe verbal PHILEAS FOGG.
Le 6 septembre 2012, la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PHILEAS UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE, déposée le 23 juin 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 299 219 dont elle est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 septembre 2012, sous le n° 12-3837. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 17 septembre 2012, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 12/41 du 12 octobre 2012 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Restaurants y compris service rapide ou en libre-service, restauration (repas) y compris restauration collective et cantines, bars, services de traiteurs ». CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande contestée. CONSIDERANT en revanche, que les services de « réservation de logements temporaires » de la demande contestée qui s'entendent de prestations assurées par des agences de voyage et consistant à réserver pour le compte de tiers un hébergement temporaire, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « Restaurants y compris service rapide ou en libre-service, restauration (repas) y compris restauration collective et cantines, bars » de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l'opposant. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHILEAS FOGG, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la marque complexe PHILEAS UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE, ci-dessous reproduite : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté porte sur deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux disposés autour d'un élément figuratif, le tout en couleurs ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme PHILEAS distinctif au regard des services en cause placé en attaque dans le signe contesté ; Qu'intellectuellement, il résulte de la rareté du prénom PHILEAS, établie par l'opposant, que l'usage de ce prénom évoque immédiatement le personnage du célèbre aventurier du roman de Jules V Philéas Fogg, dont le nom complet est constitutif du signe contesté ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, la représentation d'une mappemonde ainsi que le slogan UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE ne font que renforcer la référence au célèbre personnage dont l'objectif est de faire le tour du monde en 80 jours comme l'indique le titre du roman de Jules V ; Qu'ainsi, les signes sont susceptibles de renvoyer à la même image, à savoir celle du personnage de Philéas Fogg ; Qu'en conséquence, il existe un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal PHILEAS FOGG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PHILEAS UNE PAUSE POUR GOUTER LE MONDE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-3837 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesservices suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 926 946 est partiellement rejetée pour les servicesprécités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Diane LJuristeCommentaires sur cette affaire
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