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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 2403692

Mots clés
nullité • sanction • ressort • requête • rapport • rejet • requis • rôle • siège • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2403692
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 30 juin 2026, n° 2403692
  • Rapporteur : Mme Best-De Gand
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MALLET-GIRY ROUICHI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 15 décembre 2025, Mme A... C..., représentée par la SELARL Rouichi-Mallet Giry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours lui a infligé la sanction d'avertissement et a prononcé la nullité de l'épreuve de contrôle continu de physiologie animale ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de discipline ait été régulièrement constituée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l'université de Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., représentant l'université de Tours.

Considérant ce qui suit

: Mme A... C..., étudiante en deuxième année de licence de sciences de la vie option accès santé au sein de l'université de Tours durant l'année universitaire 2023-2024, a été convoquée devant la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de cette université le 10 juillet 2024 pour des faits de fraude ou tentative de fraude commis durant l'épreuve de contrôle continu de physiologie animale du 5 décembre 2023. Par une décision du 11 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, ladite commission lui a infligé une sanction d'avertissement et a prononcé la nullité de l'épreuve concernée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. (…) » et aux termes de l'article R. 811-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / (…) ». En outre, aux termes de l'article R. 811-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. (…) » Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été régulièrement élue présidente de la commission de discipline par les membres enseignants-chercheurs et enseignants de la section disciplinaire du conseil académique le 22 mars 2021 et que celle-ci a régulièrement désigné les membres de la commission de discipline ayant siégé lors de l'audience du 10 juillet 2024, durant laquelle le cas de Mme C... a été examiné. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n'était pas valablement constituée doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion (…) d'une épreuve de contrôle continu, (…) » et aux termes de l'article R. 811-36 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tant des faits de fraude que des faits de tentative de fraude peuvent légalement fonder une sanction et la nullité d'une épreuve. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à Mme C... d'avoir, le 5 décembre 2023, commis une fraude ou une tentative de fraude lors de l'épreuve de contrôle continu de « Physiologie animale », laquelle consistait en la réalisation d'un questionnaire à choix multiples (QCM) sur ordinateur à partir du logiciel « CELENE », sur lequel figurent également les supports de cours d'endocrinologie et de physiologie musculaire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du journal des connexions effectuées par Mme C... le 5 décembre 2023, que des lignes « module de cours consulté » correspondant aux fichiers « physiologie musculaire » et « endocrinologie partie 1 » apparaissent à 8 h 37 et 8 h 41, durant l'épreuve. La requérante fait valoir, en s'appuyant sur un constat du 11 juin 2024, que ces lignes résultent du rafraîchissement de la page du QCM par l'enseignante assurant la surveillance de l'épreuve en raison de dysfonctionnements informatiques. Toutefois, d'une part, il résulte dudit constat que les cours de physiologie musculaire et d'endocrinologie figurent sur deux onglets différents et, en outre, que ces onglets sont distincts de celui de l'examen, de sorte qu'il n'est pas établi que le rafraîchissement de la page du QCM aurait pu générer les lignes affichées sur le journal de connexion. D'autre part, il ressort du témoignage de l'enseignante assurant la surveillance de l'épreuve que celle-ci s'est bornée à rafraîchir la page et est restée sur l'onglet de l'examen sans ouvrir de cours depuis le compte de Mme C.... Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à supposer même que Mme C... n'ait pas effectivement consulté les fichiers susmentionnés, l'accès aux onglets correspondants caractérise une tentative de fraude de nature à fonder les décisions de sanction et de nullité de l'épreuve litigieuses. Au demeurant, il ressort du journal des connexions qu'alors qu'il est constant que Mme C... a consulté son cours à 7 h 54 avant le début de l'épreuve, aucune ligne supplémentaire relative à la consultation effective du fichier n'y figure. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle a commis une fraude ou une tentative de fraude, la commission de discipline a commis une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l'université de Tours. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthet-Fouqué, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Jérôme BERTHET-FOUQUÉ La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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