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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 1 juin 2026, 2406929

Mots clés
requérant • requis • résidence • requête • ingérence • ressort • astreinte • possession • préjudice • rapport • rejet • salaire • société • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2406929
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 1 juin 2026, n° 2406929
  • Rapporteur : Mme Bouisset
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUDDIZ-NAKACHE Katia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUDDIZ-NAKACHE Katia
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. D... A..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait toutes les conditions requises pour ouvrir droit au regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025. Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. A..., requérant.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 août 1940, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2024. Il a présenté le 8 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, C... B.... Par une décision du 26 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée précise que la demande de regroupement familial présentée par M. A... a été examinée au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne, par ailleurs, les éléments de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour rejeter cette demande, lesquels révèlent que la situation du requérant a bien fait l'objet d'un examen sérieux et complet par l'administration. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (…) ». Et aux termes du titre II du protocole annexé auquel il est ainsi renvoyé : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (…) ». Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise aux motifs que les ressources de M. A... au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial étaient inférieures au niveau minimum de ressources requis et qu'il ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. En l'espèce, il ressort notamment de l'avis d'imposition du requérant, établi en 2024, qu'à la date de sa demande, ses ressources mensuelles, en dépit de leur caractère stable, s'élevaient à la somme de 1 254 euros alors que le minimum requis est de 1 364,07 euros et que son logement était d'une superficie de 18 m², inférieure au seuil de 22 m² requis par l'article R. 434-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. A... recherchait alors activement un logement plus grand, qu'au demeurant il ne justifie pas avoir trouvé à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, en estimant que les ressources du requérant et la superficie de son logement étaient insuffisantes, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. Si M. A... allègue qu'il réside depuis plus de quarante ans sur le territoire français et que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne soutient ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de son couple dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Ouddiz-Nakache et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026. La rapporteure, K. BOUISSET Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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