Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, 2105808
Mots clés
requête • désistement • société • maire • rejet • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2105808
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 13 juin 2024, n° 2105808
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
défendu(e) par Cabinet DS AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 septembre 2021, l'association Comité de sauvegarde des sites de Meudon, représentée Me Salon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté son recours gracieux du 29 décembre 2020, complété le 4 janvier 2021, tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 5 novembre 2020, par lesquels le maire a délivré à la société Développement Boulogne Seguin, les permis de construire, sur la partie centrale de l'île Seguin, deux ensembles immobiliers (n°PC 92012 20 0015 et n°PC 92012 20 0016), ensemble lesdits permis de construire. 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la société Développement Boulogne Seguin, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 mai 2024, l'association Comité de sauvegarde des sites de Meudon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de l'association Comité de sauvegarde des sites de Meudon est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Comité de sauvegarde des sites de Meudon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de sauvegarde des sites de Meudon, à la commune de Boulogne-Billancourt et à la société Développement Boulogne Seguin. Fait à Cergy, le 13 juin 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105808Commentaires sur cette affaire
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