Tribunal judiciaire de Paris, 13 mai 2025, 24/06284
Mots clés
société • contrat • rapport • prescription • astreinte • caducité • condamnation • provision • courtier • préjudice • recevabilité • quittance • reconnaissance • référé • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
20 avril 2021
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
7 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/06284
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 mai 2025, n° 24/06284
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 juin 2018
- Identifiant Judilibre :682e1aba00b52004363300b5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 mai 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
20 avril 2021
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
7 juin 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMET Caroline du CABINET CUSSAC
Partie défenderesse
TOKIO MARINE EUROPE S.A.
défendu(e) par Cabinet BYRD SELAS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/06284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKF
N° MINUTE : 13
Assignation du :
03 Mai 2024
Expertise
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me JAMET
Me BYRD
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à
Mme [J]
Mme [H]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
1 avenue du Pigonnet
13090 Aix en Provence
représenté par Maître Caroline JAMET de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0045
DEFENDERESSE
Société TOKIO MARINE EUROPE SA venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
26 avenue de la Liberté
75009 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1819
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l'audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [C] [B], souhaitant faire construire deux maisons mitoyennes sur un terrain si à Aix en Provence (13090), 30 impasse Maryse Bastié, Le Pigonnet, a obtenu un permis de construire initial le 18 avril 2012 puis un permis de construire modificatif le 15 décembre 2014. Par contrat de construction de maison individuelle du 20 septembre 2016 avec fourniture de plans, Monsieur [B] a confié l'opération de construction à la société LANI CONSTRUCTIONS pour un prix de 488 000 euros et pour une durée de 18 mois. Aux termes de ce contrat, le constructeur s'est obligé dès après l'ouverture du chantier à solliciter en mairie et à sa charge un permis de construire modificatif portant la surface de 199 m2 à 225 m2. La société LANI CONSTRUCTION a obtenu de la société HCC INTERNATIONAL COMPANY PLC devenue TOKIO MARINE EUROPE SA EUROPE SA, le 20 février 2017, une garantie de livraison à prix et délais convenus. Les travaux ont commencé le 23 février 2017 et n'ont pas été achevés. Monsieur [B] a fait constater l'état d'avancement du chantier par huissier les 16 février 2018 et 12 avril 2018. Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'encontre de la société LANI CONSTRUCTIONS une procédure de redressement judiciaire puis a ordonné sa liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2018. Par courrier du 18 septembre 2018, la société TOKIO MARINE EUROPE SA a informé Monsieur [B] que si le liquidateur judiciaire décidait de ne pas poursuivre la construction de sa maison, il lui appartiendrait de prendre en charge l'achèvement du chantier. En décembre 2018, le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville a été modifié. Par courriel électronique du 8 janvier 2019, la société TOKIO MARINE EUROPE SA a informé Monsieur [B] qu'elle était en train d'étudier les devis de divers repreneurs et de chiffrer les pénalités de retard. Par courriel électronique du 17 janvier 2019, Monsieur [B] a demandé à la société TOKYO MARINE la désignation d'un architecte pour déposer le permis de construire modificatif et une ou des entreprises pour reprendre les désordres et achever le chantier. Par courrier du 5 avril 2019, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, par l'intermédiaire de son courtier, a informé Monsieur [B] qu'elle avait confié la reprise du chantier à la société PROVENCE CONSEI, maître d'oeuvre. La société TOKIO MARINE EUROPE SA a établi un nouveau permis de construire modificatif validé par Monsieur [B] et déposé à la Mairie et par courrier du 3 avril 2020 lui a adressé, en conséquence de ce permis modificatif, un avenant au contrat de construction de maison individuelle. Le nouveau permis de construire modificatif a été approuvé tacitement par la Mairie le 1er juin 2020. Monsieur [B] a refusé de signer l'avenant du 3 avril 2020. Par courrier du 20 août 2020, la société TOKIO MARINE EUROPE SA l'a mis en demeure d'y procéder, lui précisant qu'à défaut, la garantie de livraison serait caduque. Les parties n'ayant pu parvenir à un accord, Monsieur [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande de provision au titre des pénalités de retard ainsi que la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle, a débouté Monsieur [B] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision et y ajoutant a condamné Monsieur [B] à payer à la société TOKIO MARINE EUROPE SA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 3 mai 2024, Monsieur [B] a assigné la société TOKIO MARINE EUROPE SA devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société TOKIO MARINE EUROPE SA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 et 2243 du code civil, L.231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation de : - débouter Monsieur [B] de ses demandes à son encontre, - débouter Monsieur [B] de sa demande d'expertise judiciaire, - débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation sous astreinte à prendre des mesures conservatoires ou provisoires relatives à la sécurisation du chantier, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées dans l'assignation lui ayant été délivrée, En tout état de cause, - débouter Monsieur [B] de ses demandes relatives aux frais accessoires (frais irrépétibles et dépens), - condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de : - rejeter les demandes de la société TOKIO MARINE EUROPE SA tendant à ce qu'il soit débouté de ses demandes, - rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société TOKIO MARINE EUROPE SA tirée de la prescription de son action, - ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier l'existence de chacun des désordres et non conformités consignées dans les rapports de Monsieur [V] du 24 mai 2018, du rapport d'expertise technique de Monsieur [I] du 18 avril 2018 et du rapport d'expertise Egsol du 24 mai 2018, en déterminer l'origine et décirer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, constater l'inachèvement de l'ouvrage, décrire les travaux nécessaires pour achever l'ouvrge, évaluer le coût de ces travaux, étudier l'avenant du 3 avril 2020 dressé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA et dire s'il était de nature à achever l'ouvrage dans les règles de l'art, - condamner la société TOKIO MARINE EUROPE SA à la sécurisation du site par la pose de barrières et d'une porte à verrou de nature à empêcher toute intrusion non autorisée sur le chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner la société TOKIO MARINE EUROPE SA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et autoriser le cabinet Lega-Cité, avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2241 alinéa 1 de ce code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2243 du code civil précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Au fond, Monsieur [B] demande sur le fondement de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation la condamnation de la société TOKIO MARINE EUROPE SA à achever l'ouvrage conformément aux prescriptions contractuelles et subsidiairement à lui payer la somme de 585 030 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement ainsi que la somme de 332 978 euros au titre des pénalités de retard. Il sollicite en outre l'indemnisation de divers préjudices (loyers non perçus, préjudice financier et préjudice moral) sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société TOKIO MARINE EUROPE SA au paiement de l'intégralité des sommes susvisées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de celle-ci posée par l'article 1240 du code civil. 1. Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement de l'article L.231-6 du code de la construction L'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que : I. La garantie de livraison prévue au k de l'article L.231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu l'antépénultième alinéa de l'article L.231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu ; b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret ; (...) II. Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L.621-18 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à conditions que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L.231-2. IV. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. Les parties s'appuient l'une et l'autre pour discuter de la recevabilité des demandes de Monsieur [B] sur la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 susvisé. Les parties s'entendent en outre pour dire que la procédure de référé expertise et provision qui a abouti à un rejet des demandes de Monsieur [B] n'est pas constitutive d'un acte interruptif de presription conformément à l'article susvisé. Il est rappelé que Monsieur [B] a assigné la société TOKIO MARINE EUROPE SA devant le présent Tribunal par acte d'huissier du 3 mai 2024. - sur la demande au titre de l'achèvement des travaux ou d'indemnisation des travaux d'achèvement Concernant l'achèvement des travaux, Monsieur [B] était en mesure d'agir en justice à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA au plus tôt lorsqu'il a constaté que la société LANI CONSTRUCTION avait interrompu ses travaux et qu'il a demandé au garant de livraison d'intervenir par courrier du 10 mai 2018. Il pouvait donc agir jusqu'au 10 mai 2023. Il est établi que la société TOKIO MARINE EUROPE SA EUROPE a désigné en janvier 2019 pour la reprise du chantier le maître d'oeuvre PROVENCE CONSEIL comme elle l'indique elle-même et comme l'a confirmé son courtier à Monsieur [B] par courrier du 5 avril 2019. De plus, par courrier du 3 avril 2020, le courtier de la société TOKIO MARINE EUROPE SA a adressé à Monsieur [B] un état des travaux restant à réaliser suite à la défaillance de la société LANI CONSTRUCTIONS en lui précisant que celui-ci tenait compte de la suppression de la terrasse d'étage de la maison Ouest et de sa couverture, que suite à ces modifications, il lui proposait en compensation une moins value de 13 556 euros TTC sur le prix convenu du contrat de construction, lui demandait de valider cet état des travaux ainsi que l'avenant de régularisation suite au permis de construire modificatif, l'informait que son chantier serait nettoyé en fin de travaux et qu'il serait convoqué ainsi que son assistant technique avant la demande du paiement du stade "Equipements". Ces deux courriers qui manifestent sans équivoque la volonté de la société TOKIO MARINE EUROPE SA de mettre en oeuvre sa garantie et de faire achever le chantier sont interruptifs de prescription, peu important son refus ultérieur, en août 2020, de poursuivre sa mission en invoquant la caducité de la garantie de livraison. Monsieur [B] avait jusqu'au 3 avril 2025 pour agir à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA. En conséquence, ses demandes principale et subsidiaire au titre de l'achèvement et de l'indemnisation des travaux d'achèvement ne sont pas prescrites. - sur la demande au titre des pénalités de retard Monsieur [B] pouvait agir à ce titre à l'encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE SA dès l'expiration du délai de trente jours après la date de livraison (article L.231-6 du code de la construction susvisé) prévue dont il indique sans être contredit qu'elle était fixée au 23 août 2018. Il pouvait donc agir à partir de la fin du mois de septembre 2018 et jusqu'au mois de septembre 2023. La saisine du médiateur de l'Assurance n'a pas pu suspendre ce délai de prescription. L'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Or, en l'espèce, Monsieur [B] a saisi seul le médiateur par courrier du 11 décembre 2019 et celui-ci a manifestement instruit le dossier sur pièces sans organiser aucune réunion, ce que confirme la société TOKIO MARINE EUROPE SA qui conteste avoir été partie à cette mesure. En revanche, par courrier électronique du 29 janvier 2019, la société TOKIO MARINE EUROPE SA a indiqué à Monsieur [B] concernant les pénalités de retard, que l'envoi du courrier avec la quittance se ferait dès lors qu'il aurait donné son accord sur le montant ( 21 146, 67 euros) et lui précisait que le solde des pénalités serait réglé à la réception du chantier. Par courrier du 18 juin 2019, la société TOKIO MARINE EUROPE SA, par l'intermédiaire de son courtier, la société VERSPIEREN, informait Monsieur [B] "avoir fait le nécessaire pour procéder au versement des indemnités de retard pour la première période du 24/08/2018 au 30/04/2019 soit 250 jours correspondant à la somme de 40 666, 67 euros dès réception de la quittance subrogatoire dûment complétée et signée par vous" en lui joignant ladite quittance. Ces actes constituent une reconnaissance non équivoque du droit du créancier à des pénalités de retard, étant précisé que cette reconnaissance entraine un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance sollicitée au fond par Monsieur [B] et incluant des pénalités de retard jusqu'au 31 mars 2024. 2. Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil Monsieur [B] sollicite l'indemnisation de divers préjudices (loyers non perçus, préjudice financier et préjudice moral) invoquant, dans son assignation, les manquements de la société TOKIO MARINE EUROPE SA dans l'accomplissement de sa mission de garant de livraison à savoir la désignation tardive d'un architecte alors que le PLU avait été modifié en décembre 2018, la désignation d'un architecte incompétent qui a sous-estimé les travaux de reprise, le blocage du chantier alors que les travaux d'achèvement ont été évalués à plus de 500 000 euros et le refus de verser à titre provisionnel des pénalités de retard avant la fin du chantier dépassant l'indemnité proposée à ce titre. Si le PLU a été modifié en décembre 2018, les pièces produites ne permettent pas d'établir que Monsieur [B] a pu en avoir connaissance ainsi que des conséquences que cela pourrait entrainer pour la régularisation administrative de la maison avant son courrier du 28 août 2019, première pièce aux termes de laquelle il l'évoque. En outre, Monsieur [B] n'a pu se persuader d'une sous-estimation des travaux, d'un blocage du chantier et du refus de la société TOKIO MARINE EUROPE SA de verser à titre provisionnel des pénalités de retard qu'avec l'avenant du 3 avril 2020 lui ayant été proposé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA, le courrier de celle-ci relatif aux pénalités de retard du 18 juin 2019 et son refus in fine de mettre en oeuvre sa garantie suite à son courrier du 20 avril 2020 aux termes duquel elle lui a indiqué qu'elle considérerait sa garantie comme caduque à défaut de signature de l'avenant susvisé dans un délai de quinze jours. L'assignation a été délivrée à la société TOKIO MARINE EUROPE SA le 3 mai 2024 moins de cinq ans après l'ensemble de ces évènements. Ses demandes sont recevables. 3. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 1240 du code civil La société TOKIO MARINE EUROPE SA forme les mêmes demandes indemnitaires que celles visées précédemment, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette action est là encore soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Elle lui reproche à ce titre d'avoir tardé à invoquer la caducité du contrat de construction de maison individuelle et attendu ainsi l'année 2020 pour l'en informer alors qu'elle aurait dû refuser sa garantie après l'ouverture du chantier. Comme indiqué précédemment, la société TOKIO MARINE EUROPE SA ayant d'abord accepté de mettre en oeuvre sa garantie avant d'invoquer finalement la caducité du contrat de construction de maison individuelle et subséquement de la garantie de livraison par courrier du 20 avril 2020, Monsieur [B] ne pouvait agir avant cette date. Sa demande est dès lors recevable. Sur l'expertise judiciaire L'article 789 5° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, ordonner même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il est établi par les pièces produites aux débats ( constats d'huissier, expertise amiable) et non discuté que le chantier n'est pas achevé. Monsieur [B] produit en outre des expertises amiables qui laissent apparaître que la construction telle qu'édifiée serait affectée de malfaçons. Il est rappelé que Monsieur [B] demande au fond la condamnation de la société TOKIO MARINE EUROPE SA à achever l'ouvrage et subsidiairement à lui payer une indemnité au titre des travaux de reprise. La société TOKIO MARINE EUROPE SA étant garante aux termes des dispositions précitées des risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat et à ce titre notamment redevable au maître de l'ouvrage du coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, une expertise judiciaire apparaît nécessaire dès lors que les parties ne s'entendent pas sur la nature des travaux à réaliser permettant d'achever l'ouvrage. Il est observé que si la société TOKIO MARINE EUROPE SA soutient que sa garantie est caduque rendant toute demande d'expertise judiciaire sans objet, il a été précédemment établi qu'elle avait d'abord admis sa garantie et fait des démarches pour régulariser la construction au regard des règles d'urbanisme (obtention d'un permis de construire modificatif et formalisation d'un avenant au contrat de construction de maison individuelle). Ces éléments pourraient amener à s'interroger au fond sur la question de sa renonciation à se prévaloir de la caducité de son contrat. L'expertise judiciaire présente ainsi dans ces circonstances un intérêt et apparaît utile à la solution du litige. Sur les mesures conservatoires L'article 789 4° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Monsieur [B] indique que le chantier est mal sécurisé et avoir constaté des intrusions. Il sollicite en conséquence la condamnation du garant à la sécurisation du site par la pose de barrières et d'une porte à verrou sous astreinte. Néanmoins, la société TOKIO MARINE EUROPE SA en tant que garant de livraison n'est pas le gardien du chantier, cette qualité étant réservée au constructeur. En outre, la société TOKIO MARINE EUROPE SA conteste que sa garantie de livraison puisse être mise en oeuvre invoquant sa caducité. Ce point comme la question éventuelle de l'engagement de sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [B] relèvent du tribunal statuant au fond. Dès lors, il ne peut lui être imposé à ce stade de la procédure de sécuriser le site à ses frais et sous astreinte. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparaît équitable à ce stade la procédure de laisser aux parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées. Les dépens seront en outre réservés.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de Monsieur [C] [B] recevables comme étant non prescrites, ORDONNE une mesure d'expertise ; DESIGNE en qualité d'expert : [H] [W] 8 boulevard Carnot 13100 AIX EN PROVENCE Tél : 04.42.23.01.54 Port. : 06.03.28.20.18 Courriel : [email protected] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : vérifier la réalité des désordres et non-conformités par rapport au contrat de construction de maison individuelle et au permis de construire modificatif du 1er juin 2020 allégués dans les rapports de Monsieur [V] du 24 mai 2018, de Monsieur [I] du 18 avril 2018 et du rapport d'expertise Egsol du 24 mai 2018 ; déterminer l'état d'avancement des travaux, chiffrer le coût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier de Monsieur [B] en ce compris le coût de reprise des désordres et non-conformités précédemment constatés, conformément au contrat de construction de maison individuelle et au permis de construire modificatif du 1er juin 2020 Donner tout élément permettant au tribunal de dire si l'avenant du 3 avril 2020 au contrat de construction de maison individuelle proposé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA à Monsieur [B] permet de mettre en conformité la construction et d'achever le chantier conformément au contrat de construction de maison individuelle et au permis de construire modificatif du 1er juin 2020, donner son avis sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis ; rapporter toutes autres constatations utiles ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : ➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ➝ en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent, ➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations : ➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, ➝ en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; DIT qu'en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXE à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 20 juillet 2025 au plus tard ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 30 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état ; DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur : [X] [J] Association Ame 197 boulevard Saint Germain 75007 Paris Tel : 01-42-22-81-09 Mel : [email protected] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard un mois après le dépôt du rapport de l'expert ; INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur, RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence, RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ; DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; DIT qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ; DIT aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [B] tendant à ce que la société TOKIO MARINE EUROPE SA soit condamnée sous astreinte à sécuriser le site, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h40 pour vérifier que la provision sur expertise a été consignée ; REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERTCommentaires sur cette affaire
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