Conseil d'État, 3ème Chambre, 22 avril 2022, 455184
Mots clés
pourvoi • préjudice • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 avril 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
1 juin 2021
Tribunal administratif de Nantes
29 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :455184
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 22 avr. 2022, n° 455184
- Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:455184.20220422
- Président : M. Guillaume Goulard
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 avril 2022
Cour administrative d'appel de Nantes
1 juin 2021
Tribunal administratif de Nantes
29 avril 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Couëron (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 32 518,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement d'un capital décès à la suite du décès de son mari. Par un jugement n° 1603946 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT02361 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; - le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, dès lors que la convention conclue avec la Mutuelle du personnel des collectivités territoriales était une convention collective à adhésion facultative relevant à ce titre de l'article 3 de cette même loi, et non une convention collective obligatoire relevant de son article 2. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Couëron. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme C DCommentaires sur cette affaire
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