Tribunal administratif de la Réunion, 8 juillet 2026, 2600936
Mots clés
requête • préjudice • irrecevabilité • recours • service • saisie • publication • remboursement • réparation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2600936
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La réunion, 8 juill. 2026, n° 2600936
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, Mme C... A... épouse B... demande au tribunal de condamner l'agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) à lui verser la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient que : - la responsabilité de LADOM est engagée sur le terrain de la faute de service par l'usage d'une manœuvre dilatoire révélant un manquement grave au principe de loyauté et de redevabilité qui incombe au service public ; - elle est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices subis, soit un préjudice matériel concernant des frais d'huissier, des frais de déplacement pour les audiences à Saint-Denis, maison de la justice et tribunal de proximité de Saint-Paul et remboursement des frais d'obsèques, et un préjudice moral en raison de l'abus de confiance orchestré par la direction territoriale lors de l'audience de 2025 et l'anxiété intense permanente depuis 2022 pour une demande de frais obsèques. Par un courrier du 27 mai 2026 transmis par le biais de l'application télérecours citoyens, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d'un mois, la décision prise par l'administration sur sa demande préalable d'indemnisation, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). » Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 27 mai 2026 mis à sa disposition via l'application « télérecours citoyens » le même jour, dont elle est réputée avoir accusé réception le 29 mai suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision prise par LADOM sur sa demande préalable d'indemnisation, ni n'a justifié avoir effectivement présenté une telle demande, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de Mme A... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Saint-Denis, le 8 juillet 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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