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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 2 avril 2025, 2024P02999

Mots clés
rapport • redressement • société • pouvoir • ressort • rôle • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024P02999 Le 2 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025 PARTIES DEMANDEUR(S) : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par Mme [P] [K]. DEFENDEUR(S) : EURL CLASS EAT [Adresse 2] Activité restauration sans alcool, salon de thé, traiteur N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 839568581 / N° de Gestion : 2018 B 4698 Représentant Légal : M. [D] [I] [C] Domicilié : [Adresse 3] Non comparant Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 14 Novembre 2024. JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION) RG n • 2024P02999 Par acte en date du 14 Novembre 2024 signifié à la société débitrice à personne habilitée pour l'audience publique du 3 Decembre 2024, où le débiteur s'est fait représenter par Me SERGIN, l' URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l' EURL CLASS EAT. La créance invoquée qui s'élève à 48684,00 € dont 26536,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes. La débitrice inscrite auRCS de BOBIGNY : 839568581 / N° de Gestion : 2018 B 4698 a pour activité : restauration sans alcool, salon de thé, traiteur. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 25 Mars 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s'est fait représenter par Mme [P] [K] (munie d'un pouvoir) M. [D] [I] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ; Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [E] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 06/05/2025. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 13 Mai 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96 € TTC dont TVA. 17,49 € La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

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