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Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2026, 25/01035

Mots clés
banque • société • tiers • vente • immobilier • prêt • saisie • règlement • remise • condamnation • divorce • procès-verbal • surendettement • pouvoir • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 janvier 2025
Tribunal de proximité de Villeurbanne
18 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01035
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 3 sept. 2026, n° 25/01035
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Villeurbanne, 18 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a9bbb9c195da062e0411708
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Résumé

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Partie appelante
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Partie intimée
Association UDAF DU RHONE

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Texte intégral

N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFK4 Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] Au fond du 28 janvier 2025 RG : 24/08691 S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ Association UDAF DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre

ARRET

DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE CM-CIC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 INTERVENANT VOLONTAIRE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM venant aux droits de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 INTIMEE : Association UDAF DU RHONE, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M.[M] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte notarié en date du 26 mai 2008, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [M] [Q] et Mme [J] [S] épouse [Q] un prêt immobilier d'un montant total de 190 015,98 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle. Statuant en matière de surendettement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, par jugement en date du 18 décembre 2020, a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de M. [Q] et désigné l'UDAF du Rhône en qualité de mandataire. La société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, le 11 janvier 2021. Par acte en date du 25 avril 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait dresser entre les mains de l'UDAF du Rhône un procès-verbal de saisie-attribution au préjudice de Mme [J] [S] [Q], pour paiement de la somme de 237 125,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, en exécution de l'acte notarié de prêt en date du 26 mai 2008. L'UDAF du Rhône a indiqué au commissaire de justice instrumentaire 'il sera répondu par courriel'. La saisie-attribution a été dénoncée à la personne de Mme [S] [Q] le 2 mai 2024. Un certificat de non-contestation a été signifié à l'UDAF du Rhône le 11 juin 2024. Par acte en date du 15 novembre 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner l'UDAF du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre, au visa de l'article R215-9 du code des procédures civiles d'exécution, condamner celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, à lui payer les causes de la saisie, soit la somme de 238 183, 49 euros, outre les intérêts au taux conventionnel. Par jugement réputé contradictoire, l'UDAF du Rhône n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge de l'exécution a rejeté la demande et condamné la société Lyonnaise de Banque aux dépens. La société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement, le 10 février 2025. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à l'UDAF du Rhône qui n'avait pas constitué avocat, par actes des 24 février 2025 et 22 avril 2025. Le Fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement aux lieu et place de la société CIC Lyonnaise de Banque, par conclusions notifiées le 7 mai 2026. Le Fonds commun de titrisation Absus demande à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de condamner l'UDAF du Rhône à lui payer la somme de 238 183,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, au titre des sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [S] [Q] - de condamner l'UDAF du Rhône aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la vente du bien immobilier a été signée le 31 mai 2023 et le notaire a indiqué que la totalité du prix serait remise entre les mains du liquidateur - la Lyonnaise de Banque a adressé plusieurs courriels à l'UDAF, les 9 et 25 août 2023, lesquels sont restés sans réponse - par courriel du 10 mars 2025, l'UDAF avoue ses difficultés quant au règlement des créanciers - il est démontré que l'UDAF est défaillante dans le règlement de la saisie. L'UDAF du Rhône a constitué avocat, le 20 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

SUR CE

: L'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. Aux termes de l'article R211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. La saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de l'UDAF du Rhône, désignée en qualité de mandataire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Q], époux commun en biens de Mme [S] [Q], par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 18 décembre 2020 En application de l'article L742-18 du code de la consommation, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. En application de l'article L742-19 du même code, le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des échanges de courriels produits que la totalité du prix de vente de l'immeuble commun a été séquestrée entre les mains du mandataire désigné, l'UDAF du Rhône, et qu'une procédure de divorce entre les époux aurait été introduite. L'UDAF du Rhône en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [Q] n'a aucune obligation envers Mme [S] [Q], de sorte que la saisie-attribution pratiquée entre ses mains est inopérante et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. En effet, le liquidateur n'a pas le pouvoir de se dessaisir des fonds issus de la vente tant que la procédure de liquidation est en cours et que la répartition des actifs n'a pas été opérée. Il appartient au Fonds commun [Localité 5] venant aux droits de la Lyonnaise de Banque, en sa qualité de créancier privilégié des deux époux, s'agissant d'une dette commune dont le paiement peut être poursuivi sur les biens communs, de participer à la procédure de répartition du prix de vente, sous le contrôle du juge qui a ouvert la procédure de liquidation, à charge pour lui, le cas échéant, de saisir ce juge de la difficulté. Il convient de confirmer le jugement. Le Fonds commun de titrisation est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement CONDAMNE le Fonds de titrisation [Localité 5] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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