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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 16 juillet 2026, 2025R00014

Mots clés
société • contrat • recouvrement • référé • visa • ressort • preuve • principal • procès • provision • solidarité • statut • subsidiaire • tacite • vente

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Développement SAS
Partie défenderesse
Monkey SARL
défendu(e) par ASTA-VOLA Jeremy

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 16/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE) PARTIE(S) EN DEMANDE : * [R] DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] [Localité 1], représenté(e) par Maître [H] [D] - 47. [Adresse 2]. * [R] [G] SAS [Adresse 3] [Localité 2], représenté(e) par Maître [H] [D] - 47. [Adresse 4] [Localité 3]. * [R] [P] SAS [Adresse 5], représenté(e) par Maître [H] [D] - 47. [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 6]. * FORMATION MOBILITES SAS [Adresse 7], représenté(e) par Maître [H] [D] - [Adresse 8] [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * [K] MONKEY SARL [Adresse 9], représenté(e) par Maître Jérémy Asta-Vola, avocat au barreau de Thonon-les-Bains - [Adresse 10]. Débats en audience publique le 03/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Pary Dauvet Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. La société [R] Developpement a mis au point un savoir-faire et des méthodes spécifiques de commercialisation dans la vente de composants et d'accessoires automobiles, exploité dans le cadre d'une franchise sous enseigne « [R] Les Nouveaux Garages », concernant tous les véhicules soumis à la législation du permis VL. La société [K] Monkey a été constituée le 26 Juin 2023, pour venir aux droits de Monsieur [O], dans l'exploitation d'un contrat de franchise souscrit avec la société [R] Developpement en date du l3 Avril 2023, portant sur la concession exclusive de la marque [R] pour une durée de 5 ans sur le secteur de [Localité 5] [Localité 6]. L'objet du contrat de franchise souscrit porte sur l'exploitation d'une entreprise en conformité avec le concept de la société [R] Développement et par ce biais sous sa marque. A ce titre, la société [R] Développement a concédé au franchisé pour la durée et selon les termes et conditions du contrat établi entre eux, le droit d'exploiter sous l'enseigne [R] un établissement d'entretien et de services concernant les véhicules terrestres à moteur quels qu'ils soient et la mise à disposition des services, selon les méthodes et le savoir-faire du franchiseur ainsi que les améliorations successives qu'il pourra y apporter, en bénéficiant de son assistance sur ses méthodes et son savoir-faire, L'établissement étant aménagé en conformité avec le concept du franchiseur. La société [R] [P] vient aujourd'hui aux droits de la société [R] Développement pour avoir acquis la branche d'activités se rapportant à l'exploitation du réseau de franchise sous enseigne [R]. La notification de cette cession est intervenue par courriers du 17 janvier 2025. En exécution du contrat de franchise précité, des prestations accessoires ont été fournies par des sociétés du groupe [R] à la société [K] Monkey, savoir la société [R] [G], la société Formation Mobilites. Les prestations délivrées par les sociétés [R] Développement, [R] [P], [R] [G] Et Formation Mobilites ont fait l'objet de facturations. Cependant, la société [K] Monkey s'est abstenue de régler depuis le 30 Septembre 2023 les factures émises à son encontre. C'est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 18 août 2025, la société [R] Développement et la société [R] [G] [R] [P] Formation mobilités ont fait assigner la SARL [K] Monkey pour comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains aux fins de : Recevoir les sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites en leurs demandes et actions, Dire et juger que la société [K] Monkey a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] et Formation Mobilites, Condamner la société [K] Monkey à verser : à la société Délko Développement, la somme de 24.897,49 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [P] la somme de 2.365,44 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [G] la somme de 6 748,29 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société Formation Mobilites la somme de 348,00 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, Condamner la société [K] Monkey à verser la somme de 40 Euros à chacune des sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement, Condamner la société [K] Monkey à verser aux sociétés Délko Développement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites la somme de 3.000 Euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens, Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 juin 2026. Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il convient néanmoins de rappeler les demandes des sociétés demanderesses dont la teneur est la suivante : Recevoir les sociétés [R] Developpement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites en leurs demandes et actions. Débouter la société [K] Monkey de ses oppositions. Dire et juger que la société [K] Monkey a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés [R] Developpement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites, Condamner la société [K] Monkey à verser à la société [R] Developpement, la somme de 24.897,49 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [P] la somme de 2.365,44 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [G] la somme de 6 748,29 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025. à la société Formation Mobilites la somme de 348,00 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025. Condamner la société [K] Monkey à verser la somme de 40 Euros à chacune des sociétés [R] Developpement, [R] [G], [R] [P] et Formation Mobilites à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement. Condamner la société [K] Monkey à verser aux sociétés [R] Developpement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites la somme de 3000 Euros au titre de 1'Article 700 du CPC, La condamner aux dépens, Il convient également de rappeler les demandes de la société [K] Monkey dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1112-1, 1137, 1216, 1219 et 1353 du Code civil, des articles L. 330-3. R. 330-1 et L. 441-10 du Code de commerce, de l'article 873 du Code de procédure civile, de la jurisprudence visée aux présentes, des pièces produites aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant en référé, de : À titre principal: Juger que les demandes formulées par les sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] et Formation Mobilités se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile; En Conséquence, Dire n'y avoir lieu a référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond; A titre subsidiaire : Juger que les sociétés [R] [G] et Formation Mobilités sont dépourvues de qualité à agir, faute de tout titre contractuel opposable à la concluante; En conséquence. Déclarer Irrecevables les demandes formées par les sociétés [R] [G] et Formation Mobilites; Débouter les sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] et Formation Mobilitës de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés [R] Développement, [R] [G], [R] [P] et Formation Mobilites à payer à la SARL [K] Monkey la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jeremy Asta-Vola. Avocat. en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société [K] Monkey entend opposer au visa de l'article 1216 al 2 du code civil, et de la décision de la Cour de Cassation du 24 Avril 2024 N° 22-I5-958, l'inopposabilité du contrat de franchise au cédé qui n'y a pas consenti. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Les sociétés [R] Developpement, [R] [G], [R] [P] Et Formation Mobilites demandent au juge des référés de bien vouloir condamner la société [K] Monkey à verser à la société [R] Developpement, la somme de 24.897,49 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [P] la somme de 2.365,44 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025,à la société [R] [G] la somme de 6 748,29 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société Formation Mobilites la somme de 348,00 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, La société défenderesse soutient que les créances revendiquées se heurtent à quatre contestations sérieuses cumulées, elle indique en effet que la société [R] [P] n'a pas la qualité à agir, qu'il y a des manquements graves, des vices affectant la formation du contrat, l'absence de solidarité légale ou conventionnelle entre les quatre sociétés demanderesses Les sociétés demanderesses produisent aux débats le contrat initial de franchise, le courrier de notification de cession du contrat de franchise du 17 janvier 2025, le bordereau de réponse signé par la SARL [K] Monkey en date du 28/10/2024 reconnaissant que la société [R] [P] venant aux suites de la société [R] Développement comme son cocontractant à compter du 1er janvier 2025, ainsi que les factures impayées. La jurisprudence citée prend le soin de rappeler que l'accord du cédé peut être tacite et résulter de comportements non équivoques. La notification de cette cession est intervenue par courriers du 17 janvier 2025. La société [R] Developpement a informé son franchisé de la cession du contrat de franchise souscrit le 13 avril 2023 préalablement à la cession. La société [K] Monkey a reconnu le 28 octobre 2024 avoir reçu notification de la cession dudit contrat de franchise et donner son accord irrévocable La société [K] Monkey n'a pas formalisé d'opposition à cette notification et ainsi admis l'intervention de la société [R] [P] en lieu et place de la société [R] Developpement es qualité de franchiseur, depuis le 1er janvier 2025. La simple allusion à une insuffisance d'assistance ne peut suffire ; la société [K] Monkey est défaillante dans la charge de la preuve ; La société [K] Monkey ne pourrait arguer du défaut de paiement des factures réclamées par la société [R] [P] pour justifier d'une quelconque contestation, étant indiqué qu'elle est débitrice de factures réclamées au titre de la franchise par la société [R] Developpement depuis septembre 2023 ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [R] [P] et [R] Développement et de condamner la société [K] Monkey au paiement des factures concernées pour un montant de 24.897,49€ et 2.365,44€ Concernant les sociétés [R] [G] et Formations Mobilies, aucun avenant au contrat n'étant présent dans les pièces fournies les concernant prouvant leur statut de co-contractant, le juge ne retiendra pas leurs demandes ; Sur l'indemnité forfaitaire L'article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « …Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… » ; L'article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros » ; En conséquence, il convient de condamner la société Crasy Monkey à payer à la société [R] [P] et [R] Développement la somme de 40€ TTC ; Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l' Etat. »; En l'espèce, il est sollicité par les demandeurs de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil; Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés les sociétés [R] Développement, [R] [P] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens; En conséquence, il convient de condamner la société [K] Monkey au paiement à la société [R] Développement et la société [R] [P] de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

: Nous Pary Dauvet, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort ; Recevons les sociétés [R] Developpement et [R] [P] en leurs demandes et actions, Déboutons les sociétés [R] [G] et Formation Mobilite de leurs demandes, Condamnons la société [K] Monkey à verser à la société [R] Developpement, la somme de 24. 897,49 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, à la société [R] [P] la somme de 2.365,44 Euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mai 2025, Condamnons la société [K] Monkey à verser la somme de 40 Euros à chacune des sociétés [R] Développement et [R] [P] à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la société [K] Monkey à verser aux sociétés [R] Développement et [R] [P] la somme de 3.000 Euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens, Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 72.62€ HT,14.52€ TVA, 87.14€ TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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