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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 24/00511

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • réparation • siège • production

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 ROLE : N° RG 24/00511 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEKA AFFAIRE : [H] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Stéphane AUBERT SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT COPIE(S)délivrée(s) le à Me Stéphane AUBERT SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT N° 2026 CH GENERALISTE B DEMANDERESSE Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 30 Avril 2026, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

[H] [U] a été victime le 28 août 2020 d'un accident de circulation en qualité de passagère d'un véhicule Citroën Berlingo conduit par son époux et assuré auprès de la GMF. Le bilan immédiat réalisé par l'hôpital d'[Localité 2] mettait en évidence des fractures pluricostales droites au niveau des arcs antérieurs de la 2ème à la 5ème côte et une fracture-tassement du coin antérieur du plateau supérieur de L1 respectant le mur postérieur. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le Docteur [I] [M] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [H] [U] épouse [R] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 4.000€. L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2023. Ses conclusions médico légales sont les suivantes: Pertes de gains actuels du 29/08/2020 au 13/06/2021 puis reprise à temps partiel du 14/06/2021 au 12/12/2022 Déficit temporaire total du 28/08/2020 au 03/09/2020 DFTP 33% du 04/09/2020 au 30/11/2020 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/12/2020 au 01/03/2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/03/2021 au 27/02/2022 Souffrances endurées : 3/7 La consolidation est intervenue le 28/02/2022 Préjudice esthétique temporaire 2.7 jusqu'au la fin du DFTP 33 % Déficit fonctionnel permanent :7 % Préjudice esthétique permanent : /7 Assistance par tierce personne : 2 h par jour du 04/09/2020 au 30/11/2020 puis 5h par semaine du 01/12/2020 au 01/03/2021 Par actes de commissaire de justice en date du 14/02/2024, [H] [U] a fait citer ALLIANZ IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. [H] [U] demande la réparation de son préjudice et de condamner ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 825,47 € Frais expertise : 250 € Pertes de gains professionnels actuels 10.475,44 € Assistance par tierce personne 4.029 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6.500 € Souffrances endurées 8.500 € Préjudice esthétique temporaire 950 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 20.000 € Préjudice d'agrément 700 € La somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05/12/2024 ALLIANZ IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [H] [U] . Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/05/2025 avec effet différé au 16/04/2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [H] [U] , passagère transportée est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [H] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [U] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent. Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne sont pas connus de la juridiction. [H] [U] réclame la somme de 825,47 au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Elle justifie de : -La facture de pharmacie du 07/12/2021 -D'une facture d'optique pour des lunettes -Des franchises médicales imposées par la CPAM. Il lui sera alloué la somme ainsi sollicitée et justifiée. Sur les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. Madame [U] sollicite l'allocation d'une somme de 10.475,54 € au titre de sa perte de revenus avant consolidation dans le cadre de son activité d'employée de mairie pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail du 29/08/2020 au 13/06/2021 puis a repris a temps partiel du 14/06/2021 au 12/12/2022. Or, non seulement l'expert a fixé une date de consolidation au 28/02/2022 soit une date antérieure à une partie de la période pour laquelle Madame [U] réclame l'allocation de perte de gains actuels, mais surtout les pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir la réalité des pertes subies puisque comme le souligne l'assureur, elle ne produit aux débats aucun avis d'imposition avant et après l'accident et aucun bulletins de salaire. La seule production du certificat établi par la mairie de [Localité 3] évoquant une perte de traitement ne saurait suffire, Madame [U] ayant en outre pu percevoir des revenus ici de mutuelles, ou n'ayant en réalité subi aucune perte de revenu eu égard à ses revenus antérieurs. La requérante a pourtant été rappelée à cette nécessité de produire des pièces permettant la démonstration de la réalité de son préjudice par les conclusions en réplique formulées par l'assureur. Dès lors elle sera déboutée de ses demandes. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [H] [U] justifie avoir exposé la somme de 250€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les frais divers (assistance par une tierce personne) Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation. Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français. En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 17€ tel que sollicité. L'expert a fixé les besoins en aide humaine à 2 h par jour du 04/09/2020 au 30/11/2020 puis 5h par semaine du 01/12/2020 au 01/03/2021, soit un total de 237 h. L'indemnité allouée sera donc de (237 x17 €) = 4.029 € Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu: -Déficit temporaire total du 28/08/2020 au 03/09/2020 -DFTP 33% du 04/09/2020 au 30/11/2020 -Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/12/2020 au 01/03/2021 -Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/03/2021 au 27/02/2022 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour, soit : -DFTT durant 7 jours : 231 € -DFTP 33% durant 88 jours : 958,32 € -DFTP 25% durant 90 jours : 742,50 € -DFTP 10% durant 363 jours : 1197,90 € Soit au total : 3.129,72 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale, des séances de rééducation, et le choc émotionnel. Il sera alloué à [H] [U] la somme de 8.500 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'altération de l'apparence, notamment par le port du corset. Il convient d'accorder la somme de 950€. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 7 % car il subsiste une diminution de hauteur de la partie antérieure du corps de L1, des douleurs et imitations fonctionnelles des lombaires ainsi qu'un écho anxieux réactionnel. Compte tenu de l'âge de la victime, 59 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.560 et d'accorder la somme de 10.920 €. Sur le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités. L'expert a relevé que [H] [U] est apte à reprendre ses activités antérieures mais qu'une gêne sans impossibilité pourrait se manifester dans le sport en salle. Or Madame [U], qui sollicite la somme de 700 € produit au soutien de sa demande une attestation de sa salle de sport faisant état de ce qu'elle ne serait pas venue du 28/08/2020 au 08/10/2021. Elle n'évoque pas les difficultés actuelles qui résulteraient pour elle aujourd'hui de la pratique du sport en salle, ni même qu'elle poursuit une telle pratique, fut-ce avec pénibilité. En conséquence elle sera déboutée de sa demande. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [U] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 825,47 € Frais divers 250 € Tierce personne 4.029 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 3.129,72 € Souffrances endurées 8.500 € Préjudice esthétique temporaire 950 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 10.920 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [H] [U] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 5.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à [H] [U] la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de [H] [U] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [H] [U] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 825,47 € Frais divers 250 € Tierce personne 4.029 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 3.129,72 € Souffrances endurées 8.500 € Préjudice esthétique temporaire 950 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 10.920 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 5.000 € ; CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [H] [U] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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