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Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2024, 2302533

Mots clés
requête • recours • réel • requérant • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2302533
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 29 août 2024, n° 2302533
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'université d'Orléans rejetant sa demande d'admission en Master " Informatique " ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Orléans de réexaminer sa candidature. Il soutient que le motif de " Prérequis insuffisants au regard de ceux des autres candidats et de la capacité d'accueil" n'est pas établi, ni que les résultats qu'il a obtenus lors de sa précédente formation ont été objectivement comparés à ceux des autres candidats, et que sans inscription pour cette année universitaire son titre de séjour risque de ne pas être renouvelé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation. D'autre part, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation permettent légalement à l'autorité universitaire de fixer des capacités d'accueil en première année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. Dès lors, et quand bien même le requérant produit au soutien de sa requête des justificatifs de son parcours universitaire et alors qu'en tout état de cause ces justificatifs ne démontrent pas le niveau réel de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats et par suite le caractère manifestement erroné de l'appréciation de l'université, ses conclusions sont irrecevables. Les délais de recours étant expirés, la requête n'est plus régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 29 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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