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Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, 20/03894

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
13 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03894
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-4, 24 janv. 2024, n° 20/03894
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 13 mars 2020
  • Identifiant Judilibre :65b20f92c4cf860008dff5e2
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRET

DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03894 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XR Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07488 APPELANT Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [F] [P] [T] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE Profession activité : Activités de sécurité privée [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, rédacteur Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties M. [W] [O], né en 1969, a été engagé par la société Seris Sureté Midi Sécurité devenue Sureté Midi Sécurité désignée sous le sigle SMS selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 20 septembre 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé. Par avenant du 1er juin 2016, M. [W] [O] a été promu coordinateur, statut employé. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er juillet 2019, le marché du site Parc OL-Groupama Stadium sur lequel M. [W] [O] exerçait ses fonctions a été transféré à la Société Byblos et le contrat de travail de ce salarié a été par suite transféré conventionnellement au nouveau titulaire du marché. A cette date, M. [W] [O] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois. M. [W] [O] a saisi le 8 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, notamment aux fins de voir : - Dire que le contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent du 1er septembre 2012 s'analyse comme un contrat de travail intermittent ; - Constater que le contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'Prévention sécurité' en violation de l'article L.2232-35 du Code du travail ; - Constater l'absence de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent ; - Requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - Et condamner la société Seris Sureté Midi Sécurité à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes : * 58 239,83 euros brut de rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 juillet 2019 ; * 5 823,98 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; * Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts ; * Et mise des dépens à la charge de la défenderesse, en ce compris les frais éventuels d'exécution. Par jugement du 13 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Débouté M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SARL Seris Sureté Midi Sécurité de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de M. [W] [O]. Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, l'appelant, demande à la cour de d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : S'agissant de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année : - Déclarer inopposable à M. [W] [O], l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011, en raison d'une part du défaut de qualité et de pouvoir de ses signataires, MM. [I], [N] et M. [U] [V] en leur prétendue qualité de délégué syndical et de troisième part en raison des deux conditions non remplies imposées par l'article L.2232-22 du Code du travail ; - Dire qu'en tous cas, au moment de son embauche, M. [W] [O], n'appartenait pas à la catégorie du personnel visée par les dispositions préalables et essentielles de l'article 1er de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année ; Sur l'action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps complet : - Constater que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'Prévention et Sécurité', en violation de l'article L.2232-35 du Code du travail ; - Constater l'absence de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail à temps partiel anualisé intermittent ; - Dire illicite contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent de M. [W] [O] en date du 20 octobre 2012 ; En conséquence, - Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 octobre 2012 ; - Condamner la société Seris Sureté Midi Sécurité à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes : * 52 894,49 euros brut de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite, du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 juillet 2019 ; - 5 289,44 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - 18 948,02 euros brut de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite du 1er août 2019 jusqu'au 30 septembre 2020 ; - 1 894,80 euros bruts de congés payés afférents ; - Débouter la société Seris Sureté Midi Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Seris Sureté Midi Sécurité à payer à M. [W] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Seris Sureté Midi Sécurité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ; - Ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour vendait à faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel de Monsieur [O] en contrat de travail à temps complet, de : - Dire qu'en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, les rappels de salaires ne pourront porter sur une période antérieure au 1er juillet 2016 ; - Réduire le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite qui ne pourra pas, déduction faite des salaires déjà perçus par le salarié, excéder 49 542,47 euros brut, outre 4 954,24 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ; - Fixer le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [O] à verser à la société Seris Sureté Midi Sécurité la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

Le est venue à l'audience du 9 mai 2023 pour être plaidée. En l'absence du représentant syndical assistant le salarié et à défaut de dépôt du dossier de ce dernier, la cour par arrêt du 18 octobre 2023 a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle ledit conseiller syndical ne s'est pas plus présenté, ni n'a déposé son dossier. L'affaire sera donc examinée sans les pièces de l'appelant. 1 : Sur le contrat de travail écrit M. [W] [O] soutient que le contrat d'intermittent à temps partiel annualisé est illicite. 1.1 : L'accord, base du contrat de travail intermittent M. [W] [O] soutient que le Code du travail est illicite pour reposer sur un accord de groupe en violation de l'article L. 12232-5 du Code du travail. La société Seris Sureté Midi Sécurité répond que ledit contrat s'appuie sur un accord d'entreprise. Sur ce Aux termes de l'article L. 12232-35 du Code du travail, les accords de groupe ne peuvent comporter de dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu des accords de branche ou d'accords professionnels. Selon l'article L. 3123-31 du Code du travail, une convention ou un accord collectif étendue ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des contrats intermittents afin de pourvoir des emplois permanents. Le contrat de travail litigieux se réfère, s'agissant du temps de travail et des horaires, non pas à un accord de groupe, mais à l'accord d'entreprise de la société Seris Sureté Midi Sécurité relatif au temps partiel anualisé en vigueur du 7 décembre 2011. Ce moyen doit donc être écarté. 1.2 : Sur la qualité des signataires de l'accord du 7 décembre 2011 M. [W] [O] soulève l'absence de pouvoir et de qualité des signataires de l'accord relatif au temps partiel, en ce que MM. [N], [V] et [I] n'étaient pas habilités à le signer, puisque le premier a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, le 8 février 2010 au sein du groupe et non de l'entreprise, le second a été désigné le 31 mars 2010 délégué syndical par le syndicat FO au sein d'une autre société du groupe, la société ESI. Quant à M. [I], aucun document ne viendrait attester sa désignation comme délégué syndical. Aux termes de l'article L. 3122-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'accord du 7 décembre 2011, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Aux termes de l'article L. 2232-12 du Code du travail 'la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations'. Aux termes de l'article L. 2143-8 du Code du travail : 'Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre'. Selon l'art R 2143-5 du même code le juge compétent était le juge d'instance et depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. L'expiration du délai prévu à cet article interdit la remise en cause, même par voie d'exception de la validité de la désignation d'un délégué syndical. Le salarié ne rapporte pas la preuve, ni n'allègue que ce délai n'est pas expiré à son égard. Les désignations de MM. [N] et [V] comme délégués syndicaux du groupe Europ Sécurité Industrie, dit ESI, pour le premier et de 'ESI' sans plus de précision pour le second et respectivement par les syndicats FO et CGT figurent au dossier. L'accord du 24 avril 2009 fait bien état de l'existence d'une UES regroupant les 7 sociétés du groupe ESI, dont la société ESI et la société SMS, et dispose que pour la désignation des délégués syndicaux, l'ensemble des sept sociétés du groupe constitue un seul établissement distinct. La qualité de délégué syndical compétent pour négocier l'accord du 7 décembre 2011 doit donc être reconnue à MM. [N] et [V]. S'agissant de M. [I], il figure dans l'accord du 7 décembre 2011 comme délégué syndical représentant la CGT en même temps que M. [N], ce qui suffit à établir sa qualité. En tout état de cause, ce dernier était en droit de s'adjoindre un salarié de l'entreprise en application du second alinéa de l'article L.2232-17 du Code du travail. Par suite M. [W] [O] est mal fondé à invoquer l'inopposabilité à son égard de l'accord du 7 décembre 2011. 1.3 : Sur la condition préalable à l'application de l'accord du 7 décembre 2011 M. [W] [O] soutient que l'accord du 7 décembre 2011 ne pouvait lui être appliqué, faute de remplir au moment de la signature du contrat de travail les conditions posées par ce texte. Aux termes de l'article 1er de l'accord du 7 décembre 2011, celui-ci 's'applique aux salariés employés à temps partiel de la société Sureté Midi Sécurité titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois'. Dés lors qu'au moment de la conclusion de son contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé le 18 août 2012, le salarié remplissait les conditions requises, ledit accord s'applique. 1.4 : Sur la validité du contrat de travail écrit M. [W] [O] soutient que le contrat de travail du 20 septembre 2012 est irrégulier pour être signé par une personne indéterminée, 'pour ordre' et qu'à supposer que ce fût le directeur des ressources humaines, la délégation de pouvoir dont il bénéficiait n'était pas valable en ce qu'elle était conditionnée par l'exigence non satisfaite et imposée par la délégation de pouvoir du délégant lui-même, M. [J], à savoir l'accord exprès du président exécutif du groupe. La société Seris Sureté Midi Sécurité répond que la signature était bien celle de M. [X], responsable ressources humaines, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoirs large en matière de gestion du personnel. Sur ce Comme l'a démontré le jugement déféré, la signature du contrat de travail est celle de M. [X]. Par acte du 31 août 2011, M. [D] [J], directeur des ressources du groupe Seris a reçu délégation de pouvoir de M. [Y] président exécutif du groupe, avec faculté de sous-déléguer sous réserve de l'accord exprès du déléguant. Par acte du 31 août 2011, M. [D] [J] a donné sous-délégation à M. [X] notamment en matière de recrutement du personnel. Sans qu'il soit besoin d'analyser la valeur juridique des délégations en question, il suffit pour constater la validité du contrat de relever que dans le cadre de la présente procédure, la société a ratifié le contrat de travail litigieux. 2 : Sur la requalification et les demandes subséquentes L'illicéité du contrat de travail litigieux étant écartée, la demande de requalification à raison de l'absence de contrat de travail à temps partiel régulier ne peut qu'être rejetée. En conséquence, les demandes de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents correspondant au manque à gagner subi par M. [W] [O] par rapport à un temps complet doivent être rejetées. 3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dés lors que M. [W] [O] succombe, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et il sera condamné aux dépens. En revanche, il est équitable au sens de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [W] [O] à verser à la société Seris Sureté Midi Sécurité la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant . CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Seris Sureté Midi Sécurité la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande de M. [W] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président de chambre

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