Tribunal administratif de Lyon, 8 septembre 2026, 2603964
Mots clés
requête • requérant • transmission • saisie • recours • remise • requis • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2603964
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 8 sept. 2026, n° 2603964
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
8 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une » requête » enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... B... a transmisau tribunal la décision du 16 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a laissé à sa charge la somme de 155,89 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisé au logement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. La « requête » déposée par Mme B..., telle qu'enregistrée le 23 mars 2026, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a accordé une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnalité au logement, sans formuler de conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par un courrier du 16 avril 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B..., dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à Mme B... par l'intermédiaire de l'application « télérecours citoyen », a été mis à disposition le 16 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 16 avril 2026, date de mise à disposition du document dans l'application « télérecours citoyen ». En dépit de cette demande, Mme B... n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme B... entend soumettre au tribunal, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 8 septembre 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...