Tribunal judiciaire de Marseille, 10 septembre 2024, 24/06796
Mots clés
commandement • ressort • siège • provision • recours • requête • signification • sinistre
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
15 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/06796
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 10 sept. 2024, n° 24/06796
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 15 avril 2024
- Identifiant Judilibre :66e08ce4de8ffc4309abb3f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
15 avril 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
13 HABITAT
défendu(e) par BARTON-SMITH Pascale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06796 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CG5
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024
à Me BARTON-SMITH
Copie aux parties délivrée le 10/09/2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l'exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L'affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
13 HABITAT, Office Public de l'Habitat, Établissement Public Industriel et Commercial, inscrit au RCS de Marseille 782855696, dont le siège social est [Adresse 1] (venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat - OPAC), poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] et Monsieur [T] [H] ont conclu un bail avec 13 HABITAT le 24 octobre 2022 pour un logement situé [Adresse 2].
Suite à des incivilités du locataire en place, et sur la demande d'Habitat 13, Selon jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- résilié le bail ;
- ordonné aux locataires de libérer les lieux sous peine d'expulsion ;
- condamné Monsieur [C] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à 13 Habitat la somme de 292,35 euros au titre de l'indemnités d'occupation et charges,
- condamné Monsieur [C] [H] et Monsieur [T] [H] à payer à 13 Habitat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024.
Selon acte d'huissier en date du 4 juin 2024, 13 Habitat a fait signifier à Monsieur [C] [H] et Monsieur [T] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 10 mai 2024, Monsieur [C] [H] à demandé à comparaître devant le juge de l'exécution de Marseille en vue de l'octroi de délais pour quitter les lieux.
À l'audience, Monsieur [C] [H] a expliqué sa situation.
Habitat 13 a accepté le principe d'un délai court, aucun incident ne s'étant produit ces derniers mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024 .
MOTIFS
En vertu de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. A l'audience, Monsieur [C] [H] a expliqué que le bien loué était occupé uniquement par son fils, [T], et la compagne de ce dernier, lui-même vivant chez son père âgé de 98 ans. Il a précisé que son fils était malade et qu'il était sans ressources. Habitat 13 accepte le principe de délais. Il convient néanmoins de rappeler que les nuisances doivent définitivement cesser sous peine de voir la procédure d'expulsion être réactivée sans formalité à l'issue du délai accordé. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Habitat 13, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Accorde à Monsieur [C] [H] et Monsieur [T] [H] un délai de à SIX MOIS compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ; Dit que, pendant ce délai, la procédure d'expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; Condamne Habitat 13 aux dépens de la procédure; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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