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Tribunal judiciaire de Rennes, 1 mars 2024, 23/00779

Mots clés
rectification • requête • ressort • condamnation • principal • contravention • pouvoir • recours • rejet • remise • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
16 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERONNET Flora
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 01 Mars 2024 AFFAIRE N° RG 23/00779 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRCY 88B JUGEMENT AFFAIRE : [C] [R] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Flora PERONNET, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [U] [J], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 16/06/2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : -DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par M. [C] [R] à la contrainte du 08/01/2021, signifiée le 17/02/2021, -VALIDÉ la contrainte du 08/01/2021, signifiée le 17/02/2021, pour un montant en principal de cotisations ramené à la somme de 4.728,58 euros au titre de la période du 1er/01/2019 au 31/12/2019, -CONDAMNÉ M. [C] [R] à payer cette somme de 4.728,58 euros à la MSA des Portes de Bretagne, outre les majorations de retard y afférentes, ladite condamnation se substituant à la contrainte, -DÉCLARÉ irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. [C] [R], -CONDAMNÉ M. [C] [R] aux dépens de l'instance outre les frais de signification de la contrainte. Suivant requête déposée au greffe le 01/08/2023, M. [C] [R] a saisi la juridiction de céans d'une demande en rectification d'erreur matérielle quant au montant de la condamnation, considérant que celle-ci devrait être de 3528,58 € au lieu de 4728,58 €. L'affaire a été appelée à l'audience du 05/12/2023. M. [C] [R] a maintenu sa demande dans les termes de sa requête. La MSA des portes de Bretagne, s'est expressément rapportée à ses observations écrites du 20/09/2023 aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande en rectification. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure

MOTIFS

: S l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Au cas d'espèce, M. [C] [R] a été condamné au versement d'une somme totale de 4728,58 € aux termes du jugement du 16/06/2023. À l'appui de sa requête, il fait valoir que ce montant est erroné dès lors que le tribunal a relevé l'existence d'un paiement de 1200 € qu'il avait effectué et qui n'a pas été déduit du solde restant dû, le tribunal s'étant contenté de déduire les deux saisies réalisées. Il ressort de la motivation du jugement du 16/06/2023 que : - de la somme restant due réclamée par la MSA, avait été déduit l'encaissement de 1200 € effectué le 15/11/2022 ainsi que la remise gracieuse des majorations réclamées pour l'année 2018 accordée par la commission de recours amiable, de sorte que M. [C] [R] restait redevable d'un montant de 6342 € en principal et 422,25 € en majorations de retard au titre de la contrainte litigieuse du 08/01/2021, - le tribunal a retenu que des saisies attribution avaient été réalisées par la MSA, en contravention avec l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, sur les comptes de M. [C] [R] et a entendu déduire les sommes saisies en totalité de la créance restant due par ce dernier, soit les sommes de 444,04 € et 2369,38 €. La MSA fait valoir à juste titre que l'encaissement de 1200 € provient des saisies attribution susvisées qui ont été opérées. C'est donc sans commettre d'erreur que le tribunal n'a pas déduit en sus le montant de 1200 €, lequel était compris dans les deux sommes saisies précitées. Il y a donc lieu de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 16 juin 2023 (RG N°21/201), REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [C] [R], LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [R]. La GreffièreLa Présidente

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