Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 15 octobre 2025, 25/54650

Mots clés
société • contrat • référé • transaction • préjudice • preneur • provision • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
15 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
25 juillet 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PARIS PRIME OFFICE 1
défendu(e) par Cabinet AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN
Partie défenderesse
ITFACTO
défendu(e) par PLACKTOR Olivier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/54650 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACG4 N° : 4/JJ Assignation du : 12 Juin 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2025 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE La société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 C/O SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0668 DEFENDERESSE La S.A.S. ITFACTO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS - #D2036 DÉBATS A l'audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante

; MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation en référé du 12 juin 2025 et les motifs y énoncés ; Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 25 juillet 2025 ; Vu la demande d'homologation du protocole d'accord formée oralement à l'audience du 17 septembre 2025 par les deux parties ; Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ; SUR CE Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 25 juillet 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l'objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public. Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire. Le sort des dépens de la présente instance a été réglé par le protocole d'accord, ceux-ci étant mis à la charge du preneur.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologuons le protocole d'accord signé le 25 juillet 2025 entre la société [Localité 5] PRIME OFFICE 1 et la société ITFACTO, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, conformément aux termes du protocole d'accord ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à [Localité 5] le 15 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Mathilde BALAGUE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...