Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2026, 2507061
Mots clés
désistement • requête • rejet • immobilier • maire • principal • recours • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2507061
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 13 mai 2026, n° 2507061
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
13 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CADENA-VELASQUEZ Hugo
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CADENA-VELASQUEZ Hugo
Parties défenderesses
Commune de Thorigny-sur-Marne
défendu(e) par GHAYE Guillaume
commune de Thorigny-sur-Marne
défendu(e) par GHAYE Guillaume
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C... et Mme B... A..., représentés par Me Cadena, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a délivré à la SAS Agencity Promotion un permis de construire un ensemble immobilier mixte comprenant trois bâtiments collectifs de 94 logements sur un terrain sis allée des Cerisiers, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 27 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la SAS Agencity Promotion, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application, en tant que de besoin, de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Cadena, déclarent se désister de leur requête et de toute action. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la SAS Agencity Promotion, représentée par Me Durand, demande au tribunal de donner acte de ce désistement et déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des requérants, et déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par des mémoires enregistrés respectivement les 22 et 24 avril 2026, la SAS Agencity Promotion et la commune de Thorigny-sur-Marne ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SAS Agencity Promotion de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la commune de Thorigny-sur-Marne de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme B... A..., à la commune de Thorigny-sur-Marne et à la SAS Agencity Promotion. Fait à Melun, le 13 mai 2026. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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