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Cour d'appel de Douai, 22 février 2024, 23/00124

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • contrat • société • restitution • référé • résiliation • astreinte • redressement • règlement • siège • signification • visa • absence • commandement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
27 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERAMAUT Alain-François
Partie intimée
CORHOFI
défendu(e) par LE ROY Loïc

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024 N° de Minute : 22/24 N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENX DEMANDEURS : Monsieur [U] [E] exploitant son activité au [Adresse 2] [Localité 3] SCEA DE SAINGHIN dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.A.S. CORHOFI dont le siège SOCIAL est situé [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BECQUET DÉBATS : à l'audience publique du 22 janvier 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BECQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 124/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 11 septembre 2020 (n°20/1028/BDG-107345F), la société Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, a consenti à M. [U] [E] et à la SCEA de Sainghin, co-locataires solidaires, la location d'une ensileuse et d'un boîtier de géo-localisation moyennant un loyer trimestriel de 30 000 euros HT, puis 19 loyers trimestriels de 7 879 euros HT. Ledit matériel a été livré le 19 octobre 2020. Par contrat en date du 15 Juillet 2021 (n°21/0708/MADA-116124F), la société Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, a consentie à M. [U] [E] et à la SCEA de Sainghin, co-locataires solidaires, la location d'une moissonneuse-batteuse, dont le montant des échéances successives est fixé contractuellement. Ledit matériel a été livré le 16 juillet 2021. Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2022, la SAS Corhofi a envoyé à M. [U] [E] et à la SCEA de Sainghin une mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 11 943,20 euros relatives au contrat n°20/1028/BDG-107345F, visant la clause résolutoire. La mise en demeure est demeurée infructueuse et la SAS Corhofi notifiait à M. [E] la résiliation de ce contrat par lettre avec avis de réception du 15 novembre 2022. Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2022, la SAS Corhofi a envoyé à M. [U] [E] et à la SCEA de Sainghin une mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 824,27 euros relatives au contrat n°21/0708/MADA-116124Fvisant la clause résolutoire. Elle adressait à M. [E] une nouvelle mise en demeure le 6 janvier 2023 de régler la somme de 20 465,28 euros au titre des échéances restées impayées sur ce contrat. La mise en demeure est demeurée infructueuse et la SAS Corhofi notifiait à M. [E] la résiliation de ce second contrat par lettre avec avis de réception du 23 janvier 2023. Par acte du 23 février 2023, la SAS Corhofi a fait assigner M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire des deux contrats. Par ordonnance du 27 juin 2023 qualifiée de réputée contradictoire, ni M. [E], ni la SCEA de Sainghin n'ayant comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location n°20/1028/BDG-107345F au 15 novembre 2022 et dans le contrat de location n°21/0708/MADA-116124F au 23 janvier 2023 ; - condamné solidairement M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin à payer à la SAS Corhofi les sommes suivantes : o à titre provisionnel, 33 909,60 euros au titre des loyers échus impayés ; o à titre provisionnel, 104 002,80 euros au titre des loyers à échoir dans le cadre du contrat n°20/1028/BDG-107345F ; o 87 742,80 euros au titre des loyers à échoir dans le cadre du contrat N°21/0708/MADA-116124F ; - ordonné à M. [U] [E] et à la SCEA de Sainghin de restituer à la SAS Corhofi ou toute autre personne mandatée par elle, les véhicules objets des contrats, munis de leurs accessoires, documents administratifs et matériels loués sous astreinte, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours suivant signification de l'ordonnance, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte durant pendant trois mois ; - dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ; - rejeté la demande au titre des frais et pénalités de retard ; - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin à payer à la SAS Corhofi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Cette décision a été signifiée à M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin par acte du 21 août 2023. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 1er septembre 2023, M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2023. Selon commandement de payer avant saisie-vente du 13 septembre 2023, la SAS Corhofi a mis M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin, en demeure de payer la somme de 230 965,33 euros et de restituer le matériel. 124/23 - 3ème page Par acte en date du 10 octobre 2023, signifié à personne morale, M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin ont fait assigner la SAS Corhofi devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de cette ordonnance de référé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire appelée à l'audience du 30 octobre 2023 a été renvoyée au 11 décembre 2023, le conseil de la SAS Corhofi devant conclure avant le 20 novembre 2023. Les conclusions n'ayant été notifiées que le 8 décembre 2023, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée. A l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin, représentés par leur avocat demandent au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2023 en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement des loyers échus et à échoir et en ce qu'il a ordonné la restitution des véhicules objets des contrats dans les 15 jours suivant la signification sous astreinte de 100 euros par jour ; - renvoyer les parties devant le juge du fond ; - condamner la société Corhofi à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence et qu'il ne peut prendre que des mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse. Or, en l'espèce il existe une contestation sérieuse reposant sur la clause contractuelle disproportionnée et comminatoire qui prévoit à la fois la restitution du matériel et l'indemnisation du bailleur, que ce contrat a été proposé par le commercial de la société Corhofi à M [E] qui est un profane du droit des contrats, qui pensait avoir souscrit un contrat lui permettant d'être propriétaire du matériel en fin de contrat, de sorte que les parties auraient dû être renvoyées devant le juge du fond. Ils ajoutent que la société Corhofi est à l'origine des incidents de paiement, dans la mesure où elle n'a pas été réactive lorsque l'ensileuse a été endommagée en octobre 2021 à la suite de l'absorption d'un corps étranger. En outre, ils affirment que la restitution du matériel, le règlement des loyers échus et à échoir entraîneraient des conséquences manifestement excessives pour la société qui doit respecter un plan de redressement judiciaire et a subi les intempéries du mois de novembre 2023, de sorte que les parties doivent être renvoyées devant le juge du fond pour que la clause d'indemnisation qui s'analyse comme une clause pénale puisse être révisée. La société Corhofi, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile demande au premier président de : - débouter M. [E] et la société SCEA de Sainghin de sa demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de Lille du 27 juin 2023 ; - condamner M. [E] et la société SCEA de Sainghin à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Elle avance que M. [E] et la société SCEA de Sainghin n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles dans la mesure où ils ont laissé des échéances impayées et qu'ils n'ont pas procédé à la régularisation du paiement de ces échéances dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de courriers recommandés, tel qu'il était prévu aux contrats de location de sorte que la résiliation de plein droit n'est pas critiquable. Elle ajoute que les appelants n'ignoraient rien de leurs engagements contractuels, qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de ses locataires et que les appelants ne produisent aucune facture de réparation, ni aucun justificatif de règlement et se contentent de produire un simple devis. En outre, elle estime que les appelants ayant régularisé un contrat de location simple, elle aurait dû percevoir l'ensemble des loyers et qu'ils auraient dû lui restituer les matériels au terme du contrat. Enfin, elle estime que la somme provisionnelle de 104 002,80 euros était justifiée de sorte que l'ordonnance n'encourt aucune réformation. Enfin, elle affirme que les difficultés de trésorerie du débiteur alléguées de manière imprécise, ainsi que l'importance de la condamnation ne peuvent pas constituer un motif suffisant pour arrêter l'exécution provisoire. 124/23 - 4ème page

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Il est constant que le premier président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours. Doit donc être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond. En l'espèce, M. [E] et la SCEA de Sainghin ne dénient pas qu'il y ait eu des échéances impayées, des lettres de mise en demeure restées infructueuses, qui leur rappelaient la résiliation encourue ainsi qu'une absence de régularisation des échéances impayées dans le délai prévu contractuellement, de sorte qu'il n'apparaît exister aucun moyen sérieux de réformation de la décision relativement à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui entraîne l'obligation de restitution des matériels qui faisaient l'objet des contrats de location. S'agissant des condamnations au paiement, les appelants ne contestent pas le montant échéances échues à payer, mais seulement le quantum des indemnités à échoir, sans que toutefois les moyens soulevés à l'appui de cette contestation apparaissent des moyens sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Faute pour M. [E] et la SCEA de Sainghin de justifier de moyens sérieux au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire, les deux conditions étant cumulatives, ils seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 27 juin 2023. Parties perdantes, M. [E] et la SCEA de Sainghin seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation financière de M. [E] et la SCEA de Sainghin qui doivent faire face à l'exécution d'un plan de redressement, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la société Corhofi

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision en référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2023, Condamne M. [U] [E] et la SCEA de Sainghin aux dépens de la présente instance, Déboute la société Corhofi de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BECQUET H. CHÂTEAU .

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