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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2023, 22-87.442

Mots clés
pourvoi • recevabilité • référendaire • connexité • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 novembre 2023
Cour d'appel de Pau
10 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-87.442
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 22-87.442
  • Rapporteur : M. Mallard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR51400
  • Identifiant Judilibre :654b360956298f83183879ad
  • Avocat général : M. Courtial
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° A 22-87.442 F N° 51400 GM 8 NOVEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [V] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui et infractions au code de la route, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et 80 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 14 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 15 novembre 2022 ; 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 14 novembre 2022.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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