Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 juillet 2026, 25/02478
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02478
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 6 juill. 2026, n° 25/02478
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a4d40f793c619cd1f7fd12b
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Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
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13 octobre 2025
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1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FILLATRE Blandine du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par SIMOUNET Alice du Cabinet RACINE BORDEAUX
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02478 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3COY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Anne-sophie LOURME
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 26 Décembre 1984 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ACTIIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SASU [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne "NEMEA"
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 novembre 2025, Madame [P] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], et la SAS [Adresse 7] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] a maintenu sa demande.
Elle expose avoir, suivant acte authentique du 31 juillet 2018, acquis une villa de type 3 en duplex, au sein de la [Adresse 9] [Adresse 10], située [Adresse 11] à [Localité 8], qu'elle a donnée à bail commercial à la SARL VILLAGE CLUB ST BRICE, exploitante de la Résidence sous l'enseigne NEMEA. Elle fait valoir que celle-ci a procédé à compter d'avril 2025 à la suspension du paiement des loyers, du fait de l'apparition d'importantes fissures évolutives sur les murs du bien, le rendant impropre à la location. Elle soutient que ces fissures sont imputables à une déstabilisation du bâti due à un ravinement des terres du fait d'un défaut d'évacuation des eaux pluviales, de sorte qu'il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, et notamment du Syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il résulte des constatations de l'expert amiable que les désordres sont liés à l'obstruction des regards situés en pied de gouttières, qui constituent des parties communes.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, et à sa mise hors de cause. Il a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [P] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il argue du défaut de justification par Madame [P] d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire, faite pour elle de démontrer que les désordres invoqués relèvent des parties communes, l'intégralité du bâti de la villa constituant une partie privative. Il ajoute que les pièces sollicitées par la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] ont déjà été communiquées, à l'exception du DOE, qu'elle ne détient pas dès lors qu'elle ne dispose pas de la qualité de maître d'ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10] a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage de garantie et/ou de responsabilité, et a sollicité qu'il soit enjoint au syndic de copropriété de produire l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et le DOE.
La SAS [Adresse 7] a formulé oralement toutes protestations et réserves d'usage.
L'affaire, évoquée à l'audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet AC EXPERTISES en date du 6 juillet 2025 et du rapport de recherches de fuites du 3 juillet 2025, Madame [P] justifie d'un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, et notamment du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise requises auront pour objet de révéler l'origine et la cause des désordres dénoncés par la demanderesse. Il est en cela nécessaire qu'il y participe. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ayant communiqué dans le cadre de l'instance l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, et n'état pas en possession du DOE, la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à lui voir enjoindre de produire cette pièce ne peut prospérer. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [O], [Adresse 12], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; - préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Madame [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;REJETTE
toutes autres demandes ; DIT que Madame [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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