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INPI, 25 juin 2006, 05-2963

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • terme • substitution • rapport • redevance • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2963
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-2963, 25 juin 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CROUSTI MAX ; CROUSTILEGE
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3203488 ; 3370452
  • Parties : MC CAIN ALIMENTAIRE / AVIKO BV SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS

Résumé

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Partie demanderesse
MC CAIN ALIMENTAIRE
défendu(e) par Cabinet NOVAGRAAF FRANCE
Partie défenderesse
AviKo B.V

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Texte intégral

05-2963/LAM PROJET DE DECISION Devenu définitif le 25 mars 2006STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AVIKO B.V. (société de droit néerlandais) a déposé, le 13 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 370 452 portant su r la dénomination CROUSTILEGE. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants « frites ; produits de pomme de terre frais, réfrigérés ou congelés » (classe 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/33 NL du 19 août 2005. Le 18 octobre 2005, la société Mc CAIN ALIMENTAIRE (société anonyme à directoire) représentée par Madame Carole LEFEVRE ROGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du Cabinet NOVAGRAAF FRANCE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CROUSTI MAX, déposée le 9 janvier 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 203 488. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Pommes de terre conservées, séchées et cuites, pommes de terre frites, frites surgelées, plats surgelés préparés à base de pommes de terre, plats préparés à base de pommes de terre, pommes de terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre sous vide, produits de pommes de terre, à l'exception de plats préparés à base de poisson » (classe 29). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 26 octobre 2005, sous le numéro 05-2963. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 21 décembre 2005, la société AVIKO B.V. a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 23 décembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société Mc CAIN ALIMENTAIRE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sont identiques, les « frites » de la demande d'enregistrement et les « pommes de terre frites, frites surgelées » de la marque antérieure. Sont identiques, ou à tout le moins similaires, les « produits de pommes de terre frais, réfrigérés ou congelés » de la demande d'enregistrement et les « Pommes de terre conservées, séchées et cuites, pommes de terre frites, frites surgelées, plats surgelés préparés à base de pommes de terre, plats préparés à base de pommes de terre, pommes de terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre sous vide, produits de pommes de terre, à l'exception de plats préparés à base de poisson » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l'appréciation globale du risque de confusion, la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure et l'interdépendance des facteurs, notamment la conjonction de la similarité des signes et de l'identité des produits concernés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société AVIKO B.V. conteste la comparaison des signes aux motifs que le radical CROUSTI est générique et usuel et que les désinences LEGE et MAX sont très distinctes visuellement, phonétiquement et intellectuellement. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « frites ; produits de pomme de terre frais, réfrigérés ou congelés » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Pommes de terre conservées, séchées et cuites, pommes de terre frites, frites surgelées, plats surgelés préparés à base de pommes de terre, plats préparés à base de pommes de terre, pommes de terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre sous vide, produits de pommes de terre, à l'exception de plats préparés à base de poisson». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CROUSTILEGE, présentée en lettres minuscules droites, grasses et noires, à l'exception de l'initiale en majuscule ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CROUSTI MAX, présenté en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d'un seul terme alors que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux ; qu'ils ont en commun la séquence d'attaque CROUSTI ; Que toutefois, contrairement aux allégations de la société opposante, cet élément ne revêt aucun caractère dominant, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, comme le relève la société déposante, ce radical apparaît faiblement distinctif en ce qu'il est susceptible d'évoquer le caractère croustillant des produits en cause, de sorte que sa présence commune ne saurait engendrer de risque de confusion ; Qu'en outre, visuellement et phonétiquement, ces signes se distinguent par leur structure et par la substitution, au sein du signe contesté, de la séquence LEGE au terme MAX, fort distincts et comportant respectivement quatre et trois lettres, ce qui leur confère des physionomies et des sonorités finales différentes ; Qu'enfin, intellectuellement, le suffixe LEGE ne présente pas un sens contraire de celui du terme MAX, contrairement aux assertions de la société opposante, le signe contesté évoquant des produits légers ou allégés alors que la marque antérieure fait référence à des produits très croustillants ; Qu'il résulte de ce qui précède que le signe complexe contesté ne pourra pas être considéré comme la déclinaison de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n'existe, pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services ; Que toutefois, force est de constater que le signe contesté présente des différences prépondérantes excluant tout risque de confusion avec la marque antérieure, nonobstant l'identité et la similarité des produits. CONSIDERANT que le signe contesté CROUSTILEGE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CROUSTI MAX ; Qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion pour les consommateurs des produits concernés, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CROUSTILEGE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CROUSTI MAX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05 2963 est rejetée. Laëtitia MALRAISON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de Groupe

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