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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, 2026025711

Mots clés
société • solde • principal • banque • préavis • ressort • siège • produits • recevabilité • recouvrement • relever • statuer • vente

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025711 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173) ET : SASU LE CHEMIN DES PLANTES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 844857276 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS La société SOCIETE GENERALE est un établissement financier. La société LE CHEMIN DES PLANTES exploite en France ou à l'étranger de fonds de commerce pour la vente de tous articles, produits, denrées ou marchandises En date du 8 janvier 2020, la société LE CHEMIN DES PLANTES a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire de dépôt à titre professionnel. A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire a présenté un solde débiteur, de sorte que la SOCIETE GENERALE a adressé au débiteur le 21 octobre 2024 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et lui enjoignant de régulariser le solde débiteur d'un montant de 20 547,50 euros du compte bancaire. En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société LE CHEMIN DES PLANTES d'avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 décembre 2024 soit un montant de 21 163, 65 euros. Les mises en demeure étant restées vaines, la SOCIETE GENERALE a introduit la présente instance. PROCÉDURE Par acte extrajudiciaire des 16 décembre 2025 pour tentative et le 19 décembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société LE CHEMIN DES PLANTES devant ce tribunal. La SOCIETE GENERALE, par cet acte, demande au tribunal de : DÉCLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; CONDAMNER la société LE CHEMIN DES PLANTES à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme en principal de 21.163,65 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société LE CHEMIN DES PLANTES au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société LE CHEMIN DES PLANTES aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. LE CHEMIN DES PLANTES n'adressé aucun document pour sa défense. A l'audience du 18 juin 2026, après avoir après pris acte de ce que seule la SOCIETE GENERALE est présente et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend uniquement la SOCIETE GENERALE, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que la société LE CHEMIN DES PLANTES a accumulé d'importants incidents de paiement sur son compte courant professionnel, que la convention de compte a été régulièrement dénoncée par courrier du 21 octobre 2024 avec un préavis suffisant. Le compte a ensuite été clôturé, et la société défenderesse n'a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure du 27 décembre 2024. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. La société LE CHEMIN DES PLANTES n'a présenté aucun moyen pour sa défense. PAGE 3 SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action de la SOCIETE GENERALE Bien que régulièrement assignée, la société LE CHEMIN DES PLANTES n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance. Dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la société LE CHEMIN DES PLANTES a été régulièrement assignée. Il est par ailleurs établi qu'elle est in bonis, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis produit en date du 21 mai 2026. Enfin, en ce qu'elle prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir de la banque n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable. Sur la créance au titre du solde débiteur du compte Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La banque produit aux débats les éléments suivants : 1. Convention de compte, 2. Historique des relevés de compte, 3. Décompte de la créance au 18 novembre 2025, 4. Mises en demeure des 21 octobre et 27 décembre 2024. Il résulte de l'étude des pièces versées aux débats que la société LE CHEMIN DES PLANTES est titulaire d'un compte bancaire de dépôt professionnel ouvert le 8 janvier 2020 dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Ce compte présente un solde débiteur de 20.547,50 euros à la date de la dénonciation de la convention de compte, soit le 21 octobre 2024. La convention de compte a été régulièrement dénoncée, conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables, et le compte a été clôturé à l'issue du préavis. La mise en demeure du 27 décembre 2024 demandant la régularisation du solde du compte est restée sans suite. La SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant en principal de 20.547,50 euros au titre du solde débiteur, augmentée des intérêts de retard à 2,76 % à compter du 18 novembre 2025, date de l'arrêté de compte. La société LE CHEMIN DES PLANTES sera en conséquence condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.163,65 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation annuelle des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date de l'assignation, date demandée par la banque. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société LE CHEMIN DES PLANTES à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE CHEMIN DES PLANTES succombant sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société LE CHEMIN DES PLANTES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.163,65 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 novembre 2025 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation ; CONDAMNE la société LE CHEMIN DES PLANTES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; CONDAMNE la société LE CHEMIN DES PLANTES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Oppenheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy. Délibéré le 25 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

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