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Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2026, 2404370

Mots clés
remise • requête • rapport • recours • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
23 juin 2026
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
5 mars 2025
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
8 octobre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
3 février 2023
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère
2 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2404370
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 23 juin 2026, n° 2404370
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, 2 janvier 2019
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024 et 26 mai 2026, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 301,55 euros. Elle soutient que l'indu est du car son mari malade n'a pas pu déclarer les ressources de 2023 et qu'elle ne peut rembourser sa dette puisqu'elle s'occupe de son mari malade et qu'elle ne travaille pas. Elle invoque également son droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme D... a omis de déclarer de pensions de retraite perçues ; - la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme C..., - les observations de Mme D.... La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: La caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié le 13 mars 2024 à Mme D... un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1301,55 euros résultant d'une omission de déclaration des pensions de retraite perçues relatives à la période de décembre 2022 à novembre 2023. Mme D... a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 13 mai 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a décidé de ne pas lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 852-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». 3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, Mme D..., qui demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, ne saurait utilement contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Si elle indique qu'elle ne se souvient pas avoir fait cette déclaration et qu'elle est illettrée justifiant qu'elle ait pu se tromper dans les déclarations, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la décision portant refus de remise gracieuse. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D... s'occupe de son époux malade et qu'elle bénéficie seulement d'une retraite d'un montant de 831,61 euros par mois, par conséquent elle se trouve effectivement dans une situation financière précaire justifiant qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la requérante une remise gracieuse totale de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme D... la remise totale de l'indu d'allocation personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La magistrate désignée, M. C...Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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