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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.049

Mots clés
contrat de travail, execution • employeur • sous • entreprise • travaux exécutés en sous • traitance • obligations du donneur d'ordre • sous-entreprise • travaux exécutés en sous-traitance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juin 1999
Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim
21 juillet 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
INTER DECOR
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Inter décor, ayant son siège zone artisanale, vallée de la Zorn, 57850 Dabo, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société Iso Déco plâtre, société à responsabilité limitée dont le siège est 21 A, rue Rouge, 67300 Schiltigheim, LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa dernière branche :

Vu

les articles L. 324-14 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé par la société Iso Déco plâtre pour effectuer des travaux de sous-traitance confiés par la société Inter Décor, a été licencié à compter du 29 juin 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par ces deux sociétés de diverses indemnités, à titre provisionnel ;

Attendu que, pour condamner

la société Inter décor à payer solidairement avec l'entreprise sous-traitante une provision de 10 388,25 francs au titre du salaire de juin 1998 et une provision de 10 514,87 francs à titre d'indemnité de congés payés, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société Inter décor soutenait avoir été trompée par de faux documents présentés par le sous-traitant, concernant la déclaration de ses salariés auprès des organismes sociaux et qu'elle invoquait l'ouverture d'une information judiciaire sur ces faits, énonce que la société Iso Décor plâtre étant le sous-traitant de la société Inter décor, il convient de faire application de l'article L. 324-14 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que, saisi d'une demande de provision contre le donneur d'ordre, le juge des référés ne pouvait y faire droit que si l'obligation de celui-ci n'était pas sérieusement contestable; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'être assuré que la société Inter décor n'avait pas procédé ainsi qu'elle le soutenait, à l'égard de l'entreprise sous-traitante, aux vérifications prévues par l'article L. 324-14 du Code précité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation de la société Inter décor au paiement d'une provision au titre du salaire de juin 1998 et d'une provision à titre d'indemnité de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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