Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2024, 22/10942
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • contrat • tiers • préjudice • résiliation • règlement • transfert • subsidiaire • recours • réparation • validation • compensation • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/10942
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-10, 18 nov. 2024, n° 22/10942
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 24 mars 2022
- Identifiant Judilibre :673c39c53c84857e1cd87fb1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Société ICAIR CAPITAL
défendu(e) par GEOFFROY CatherineDOMAIN Virginie
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT
DU 18 NOVEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HH Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021007953 APPELANTE S.A.S. ENR'CERT immatriculée au RCS de Paris sous le n°529 660 748, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Représentée par Me Mélissa GAVIANO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société ICAIR CAPITAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, [Adresse 4] [Localité 1], BELGIQUE Représentée par Me Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668 Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Créée en 2010, Enr'Cert est une société spécialisée dans la transition énergétique. Elle accompagne des entreprises, des particuliers, des collectivités ou encore des bailleurs dans leurs projets d'économies d'énergie. Enr'Cert est agréée par l'Etat en tant que délégataire dans le cadre du dispositif relatif aux certificats d'économies d'énergie (« CEE »), l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique en France. Ce dispositif créé en 2005 impose aux pollueurs, fournisseurs d'énergie, appelés « les obligés », d'atteindre des objectifs pluriannuels d'économies d'énergie selon leur volume de vente et de production. Pour se libérer de cette obligation, les obligés doivent justifier à la fin de chaque période de détention d'un certain volume de CEE, équivalent à leurs obligations. A défaut, les obligés paient de fortes pénalités. Concrètement, ces CEE sont attribués par le Pôle National des Certificats d'Économies d'Energies « PNCEE »), sous réserve de la satisfaction de certaines conditions par les acteurs qui réalisent des économies d'énergie. Les obligés se libèrent de leurs obligations par une attribution directe de CEE par le PNCEE, ou bien par l'acquisition de CEE auprès d'acteurs ayant eux-mêmes mené des opérations d'économies d'énergie. En tant que délégataire dans le cadre du dispositif des CEE, Enr'Cert obtient de tels CEE en gérant les dossiers relatifs à des actions d'économies d'énergie éligibles, qu'elle remet au PNCEE. Elle est ainsi partenaire de plusieurs installateurs qui réalisent ces actions d'économies d'énergies auprès de bénéficiaires, tels que des travaux d'isolation, de ventilation, ou de chauffage et régulation. Une prime est alors attribuée aux partenaires en contrepartie de la transmission de leurs dossiers de travaux à Enr'Cert, sous réserve de leur complétude sur le plan administratif et de leur conformité aux conditions fixées par le dispositif des CEE, et de l'obtention des CEE corrélatifs. Au rang des partenaires d'Enr'Cert figurait la société Agence de la Protection de l'Habitat, APH qui était une société spécialisée dans les travaux de rénovations énergétiques et réalisait notamment des travaux éligibles au dispositif des CEE. En tant que délégataire au sens de la réglementation CEE, Enr'Cert était particulièrement intéressée à se voir confier des dossiers de travaux éligibles au dispositif des CEE et conformes à ce dernier, lui permettant d'obtenir, en contrepartie du versement d'une prime au partenaire, des CEE auprès du PNCEE. APH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 9 août 2018 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 4 octobre 2018. Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la société Agence de la Protection de l'Habitat, a cédé, les 7, 8 et 18 juin 2018, à d'autres sociétés, par l'entremise d'une place de marché gérée par la société de droit belge Edebex, plusieurs créances qu'elle prétendait détenir à l'encontre d'Enr'Cert. Ces créances étaient constituées par des primes non acquises devant être versées par Enr'Cert à APH en contrepartie de l'obtention future d'un certain volume de certificats d'économies d'énergie. Ces derniers devaient être obtenus auprès du Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie après dépôt par Enr'Cert de dossiers remis par APH, relatifs aux économies d'énergie réalisées grâce aux travaux effectués par APH, sous réserve de leur conformité avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Enr'Cert et APH ont conclu le 1er mars 2018 deux contrats pour la Valorisation de Certificats d'Économies d'Énergie (les « Contrats de Valorisation »), l'un relatif aux CEE « Classiques » et l'autre relatif aux CEE « Précarités ». La facture d'APH n° 3377ENR du 14 juin 2018 à échéance au 14 juillet 2018 d'un montant de 15 478,08 euros a été cédée à la société Icair Capital par l'intermédiaire de la plateforme d'Edebex et aurait fait l'objet d'une notification à la société Enr'Cert par courrier avec AR du 15 juin 2018. Par courrier du 12 juillet 2018, la société Enr'Cert a informé la société Edebex de la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la société APH. En l'absence de paiement de factures cédées, la société Enr'Cert a, par quatre exploits distincts en date du 14 octobre 2020, été assignée en référé par les cessionnaires devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à payer : - la somme de 9 450,24 euros à la société Angel Capital ; - les sommes de 16 824,96 euros et 27 622,08 euros à la société TFH ; - la somme de 20 357,76 euros à la société Obricom ; - la somme de 15 478,08 euros à la société Icair Capital. Par ordonnances du 5 février 2021, le juge des référés a renvoyé les affaires devant les juges du fond. Par jugement au fond en date du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « Déboute la SAS Enr'Cert de ses demandes de jonction avec les affaires enregistrées sous les numéros RG 2020042445, 2020042448, 2020042451 et 2020042454, Déboute la SAS Enr'Cert de sa demande de jonction avec l'affaire introduite par Enr'Cert l'encontre la société Agence de la Protection de l'Habitat aux fins d'intervention forcée, Déboute la société privée à responsabilité limitée de droit belge Icair Capital de sa demande de voir Enr'Cert condamnée à lui payer la facture 3377ENR du 14/06/201, Condamne la SAS Enr'Cert à régler à la société privée à responsabilité limitée de droit belge Icair Capital la somme de 15 478,08 € en réparation du préjudice subi, Confirme que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SAS Enr'Cert à payer à la société privée à responsabilité limitée de droit belge Icair Capital la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, Condamne la SAS Enr'Cert aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. » La société Enr'Cert a relevé appel de ce jugement le 8 juin 2022. Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, la société Enr'Cert demande à la cour, au visa de l'article 1324 du code civil, du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble les articles 6, 1108, 1102, 1128, 1162 du code civil, du principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle et de l'article 1240 du code civil, de la recevoir en son appel et de : - Confirmer le jugement du 24 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société privée à responsabilité limitée de droit belge Icair Capital de sa demande de voir la société Ert'Cert condamnée à lui payer la facture 3377ENR du 14/06/2018 - Infirmer le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit : . Condamne la SAS Enr'Cert à régler à la société de droit belge Icair Capital la somme de 15 478,08 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts aux taux légal à compter du 25/06/2020, date de la mise en demeure ; . Confirme que l'exécution provisoire est de droit, . Condamne la SAS Enr'Cert à régler à la société de droit belge Icair Capital la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; . Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, . Condamne la SAS Enr'Cert aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement du principe de non-option des responsabilités, la demande de la société Icair Capital visant à engager la responsabilité délictuelle de Enr'Cert et la voir condamner à la somme de 15 478,08 euros ; Subsidiairement - Débouter la société Icair Capital de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 15 478,08 euros ; En tout état de cause, - Débouter la société Icair Capital de toutes ses demandes. - Condamner la société Icair Capital à payer à la société Enr'Cert la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Icair Capital aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2024, la société Icair Capital demande à la cour, au visa des articles 1104, 1321, 1322, 1324 et suivants du code civil et des éléments exposés et les pièces versées aux débats, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et de : Y faisant droit, A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation envers la société Enr'Cert à lui verser la somme de 15 478,08 euros au titre de la facture cédée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ; Statuant à nouveau, Constater et dire que la notification de cession de créance est régulière ; Déclarer irrecevable et mal fondée l'exception inhérente à la dette invoquée par la société Enr'Cert pour la facture litigieuse, ce en raison de sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles et de l'engagement irrévocable pris par la société Enr'Cert de payer ladite facture litigieuse ; En conséquence, Débouter la société Enr'Cert de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Enr'Cert à payer à la société Icair Capital la somme de 15 478,08 euros au titre de la facture cédée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à l'appel incident de la société Icair Capital, vu les articles 1104 et 1240 du code civil, Déclarer la société Icair Capital, tiers au contrat, recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Constater les manquements et les déclarations de la société Enr'Cert lesquels sont constitutifs d'une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à vis de la société Icair Capital ; En conséquence, Débouter la société Enr'Cert de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Enr'Cert à payer à la société Icair Capital la somme de 15 478,08 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ; En tout état de cause : Condamner la société Enr'Cert à verser à la société Icair Capital la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de Maître Domain, avocat à la cour, en application de l'article 699 du même code.SUR CE,
Sur le paiement de la facture cédée La société Icair Capital fait valoir que la cession de la créance a été régulièrement notifiée à l'encontre de la société Enr'Cert par lettre recommandée AR en date du 15 juin 2018 et que son assignation vaut notification de la cession. Elle précise qu'aucun formalisme particulier n'est exigé. Il suffit que l'information notifiée au débiteur cédé lui permette d'avoir une connaissance exacte et suffisante des parties concernées, des caractéristiques de la créance cédée et du transfert de la créance. Elle soutient qu'il n'y a aucune contradiction à se prévaloir dans un premier temps du courrier de notification de créance puis, dans un second temps, de son exploit introductif d'instance ; que la loi n'impose aucun délai de notification dont l'absence rend inopposable la cession au débiteur cédé et que la notification faite à ce dernier l'oblige à payer le cessionnaire ; que dès lors, le fait que la notification de la cession soit intervenue antérieurement à celle-ci est sans conséquence ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, la mise en demeure en date du 25 juin 2020 et l'assignation délivrée le 14 octobre 2020 ont permis à l'appelante d'avoir une connaissance exacte et suffisante du contexte de l'opération, des parties concernées, des caractéristiques de la créance cédée et du transfert de cette créance qu'elle ne peut plus ignorer et qu'elle est désormais tenue de s'acquitter des sommes dues entre les mains de Icair Capital et non plus entre les mains d'APH. Elle soutient qu'Enr'Cert ne saurait être déchargée de son obligation de paiement non seulement en raison de sa particulière mauvaise foi dans l'exécution du contrat litigieux mais surtout de sa renonciation expresse à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette. Elle expose qu'Enr'Cert a eu un comportement fautif et pour le moins contradictoire dans l'exécution du contrat de partenariat conclu avec APH qui l'empêche d'invoquer valablement une exception d'inexécution. Elle soutient qu'elle était tenue à une obligation de résultat de conformité de ses demandes au cadre réglementaire du dispositif et de vérifier les dossiers, dont elle est le seul juge de leur validité, qui lui étaient présentés, d'autant plus qu'elle devait fournir au partenaire une assistance administrative dans la constitution des dossiers et mettre en place les contrôles nécessaires au respect de ce cadre réglementaire, comme le rappelle le courrier RAR que le lui a adressé le ministère de la transition écologique et solidaire le 31 janvier 2020. Elle fait valoir que malgré les audits défavorables faits par le Bureau Veritas, la société Enr'Cert a continué à collaborer avec APH pendant deux mois, de mai à juillet 2018 et aurait dû s'abstenir d'établir le bon de commande ayant conduit à la facture litigieuse. Elle soutient que la société Enr'Cert a expressément renoncé à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette de sorte qu'elle n'est plus fondée à les invoquer pour avoir reconnu, dans son mail adressé à Edebex le 14 juin 2018 la facture comme réelle, indiqué que le montant et la date était correct et que toutes les prestations reprises sur la facture avaient été commandées et effectuées, de sorte que la société Enr'Cert a pris l'engagement de ne pas contester ladite facture et donc de la régler. La société Enr'Cert expose que les notifications des cessions les 6, 8, 15 et 18 juin 2018, n'ayant qu'un pur rôle informatif, sont dépourvues de tout effet s'agissant des droits et obligations d'Enr'Cert et sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a considéré comme régulière et opposable la notification de la cession pourtant non encore intervenue à la date de sa prétendue notification. Elle expose que, dans le cadre du dispositif des CEE « Précarités », avant d'effectuer les actions d'économies d'énergie, APH soumet un devis au futur bénéficiaire de ces actions. Le montant de ce devis est établi au regard de la prime pouvant être obtenue grâce à l'éligibilité des travaux au dispositif CEE, de façon à ce que le bénéficiaire n'ait à régler qu'un euro symbolique à APH. APH effectue donc l'avance des travaux dont elle sera réglée par la prime correspondante versée par Enr'Cert en contrepartie des CEE obtenus ; que le montant de la prime repose donc uniquement sur les informations communiquées par le partenaire de Enr'Cert et une attestation sur l'honneur de la part de APH, visant à établir et confirmer la véracité des informations communiquées qui est une obligation réglementaire instituée par l'article 5 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014. Au regard des travaux réalisés, et sur la seule base du dossier adressé par le partenaire, Enr'Cert génère alors un bon de commande à l'attention du partenaire reprenant le montant à payer en fonction des travaux réalisés et du volume de CEE généré. Le partenaire adresse ensuite sa facture conforme au bon de commande à Enr'Cert qui procède à son règlement. Si des audits a priori sont menés de façon aléatoire par le délégataire, avant le dépôt d'une demande de CEE, ou a posteriori directement par le PNCEE, une fois les CEE obtenus, ces contrôles interviennent dans ces deux cas toujours postérieurement à l'envoi des dossiers soumis par APH et au calcul de la prime établie par Enr'Cert à la réception desdits dossiers. Les obligations de APH étaient strictement encadrées et APH était tenue à une obligation générale de résultat. Elle expose que, logiquement, le versement des primes n'a normalement lieu qu'à compter de la validation et de la délivrance des CEE, qui en constituent la contrepartie, par le PNCEE ; que les délais de traitement de la part du PNCEE en vue de l'obtention des CEE pouvant être longs, ce qui aurait contraint APH à obtenir le versement des primes longtemps après avoir fait l'avance des travaux d'économies d'énergie afférents, et pour permettre à APH d'obtenir plus rapidement le versement de ses primes, sous six semaines, un avenant de préfinancement a été conclu entre cette dernière et Enr'Cert s'agissant des dossiers « précarités » ; que néanmoins, en dehors de la modification des stipulations afférentes au traitement des dossiers soumis par APH et au règlement par anticipation à l'obtention des CEE des primes relatives, le contrat de valorisation « Précarité » est demeuré inchangé sans enlever la faculté pour Enr'Cert de ne pas déposer les dossiers auprès du PNCEE, d'obtenir le remboursement des primes versées à tort ou bien de résilier les contrats en cas de fraude au dispositif CEE commise par APH. Elle souligne qu'en dépit d'un appel à facturation et d'un règlement anticipé réalisé par Enr'Cert, le versement des primes devait toujours intervenir en contrepartie de l'obtention future de CEE délivrés à la suite du dépôt des dossiers soumis par APH à Enr'Cert et de leur instruction par le PNCEE et que par ce mécanisme de préfinancement, les parties ont mis en place un paiement anticipé d'une créance future. Elle fait valoir qu'à l'occasion de plusieurs contrôles a priori réalisés entre le 14 mai 2018 et le 21 juin 2018 sur les travaux objet des dossiers de APH, elle a découvert de graves erreurs sur les informations transmises et une fraude au dispositif des CEDD ce qui l'a conduite à résilier les contrats de valorisation du 1er mars 2018, la liste des dossiers annulés et déclarés irrecevables ayant été communiquée à AP ; que les primes futures cédées n'ont pu naître dès lors que les opérations d'économie d'énergie à l'origine de ces dernières ne pouvaient donner lieu à aucune prime faute de pouvoir conduire à l'obtention et à la délivrance de CEE. Elle ajoute qu'en 2018, aucune obligation de contrôle ne pesait sur les délégataires, de sorte que ces audits ont été réalisés par Enr'Cert de sa propre initiative, dans le cadre de sa démarche qualité. Les audits en question ont été réalisés par Bureau Veritas concomitamment ou postérieurement aux sollicitations d'Edebex. Elle expose que, dans la mesure où les faits justifiant la résiliation des contrats de valorisation ne lui ont été définitivement révélés que postérieurement aux cessions, Enr'Cert a volontiers confirmé à Edebex que les futures primes cédées avaient vocation à naître et qu'elle n'entendait pas, en l'état de ses connaissances, les contester à la date de ses réponses des 5 et 14 juin 2018, n'avait en effet aucune raison de douter de la sincérité, de l'exactitude et de la conformité des dossiers qui lui avaient été soumis par APH de la mi-avril à la mi-juin 2018 et des attestations sur l'honneur transmises, aux termes desquelles APH attestait notamment de « l'exactitude des informations que j'ai [APH] communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l'opération d'économie d'énergie » 29 de telle sorte que le versement des sommes relatives aux futures primes cédées paraissait légitime prima facie. Elle soutient que la société APH n'a pu céder une quelconque créance aux cessionnaires à défaut de naissance des primes en l'absence d'obtention des CEE qui en constituaient la contrepartie et qu'elle est bien fondée à soulever l'exception inhérente à la dette en résultant à laquelle n'a jamais renoncé, en application de l'article 1324 alinéa 2 du code civil Elle précise que, par lettre du 19 juillet 2018, elle a averti Edebex, agissant pour le compte des cessionnaires, de la résiliation des contrats de valorisation, lui en a exposé les raisons, indiqué alors qu'elle ne procéderait pas au règlement des factures relatives aux futures primes cédées et invité Edebex à se rapprocher de APH pour obtenir des explications. Le 3 août 2018, Edebex a contesté le refus de Enr'Cert, exigé un règlement et l'a menacée d'abaisser son grade financier. Elle sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il existe une exception inhérente à la dette dans la mesure où la créance objet de la cession n'est pas valable en l'absence de primes obtenues en contrepartie du dépôt d'un certificat d'économies d'énergie et soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une exception inhérente à la dette tenant à son inexistence et débouté Icair Capital de sa demande de paiement de facture. Elle soutient que, compte tenu de la violation de l'ordre public au regard du but illicite et frauduleux des cessions, la société APH s'étant ainsi prémunie contre l'absence de délivrance des CEE et s'étant fait payer des primes qu'elle savait indues, celles-ci sont inopposables à Enr'Cert ; qu'en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, la cession frauduleuse ne saurait entraîner un droit quelconque pour Icair Capital au préjudice d'Enr'Cert et sera donc déclarée inopposable à cette dernière, ce qui conduira la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Icair Capital de sa demande paiement de la facture 3377ENR. Réponse de la cour L'article 1231 du code civil dispose que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance ; Le consentement du débiteur n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1322 du même code dispose que « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » L'article 1323 dans sa version applicable du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022, donc applicable en l'espèce, dispose que « Entre les parties, transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. » L'article 1324 dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » L'article 1701-1 du code civil écarte l'application de l'article 1689 à la cession de créance. L'opposabilité de la cession aux tiers n'est plus conditionnée à l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil, mais l'écrit est érigé en condition de validité de la cession. Ainsi, la notification de la cession de créance par la société Icair à la société Enr'Cert réalisée le 15 juin 2018, soit antérieurement à la cession intervenue le 18 juin 2018 ne saurait entraîner l'opposabilité de la cession de créance à la société Enr'Cert, débiteur cédé. Mais, tant la mise en demeure en date du 25 juin 2020 que l'assignation délivrée le 14 octobre 2020 à l'encontre de la société Enr'Cert ont permis à cette dernière d'avoir une connaissance exacte et suffisante de la cession de créance qui lui est donc opposable. Le versement des primes n'a normalement lieu qu'à compter de la validation et de la délivrance des CEE, qui en constituent la contrepartie, par le PNCEE. Les délais de traitement de la part du PNCEE en vue de l'obtention des CEE pouvant être longs, un avenant de préfinancement a été conclu entre les parties s'agissant des dossiers « précarités » ce qui n'enlevait en rien la faculté pour Enr'Cert de ne pas déposer les dossiers auprès du PNCEE, d'obtenir le remboursement des primes versées à tort ou bien de résilier les contrats en cas de fraude au dispositif CEE commise par APH. Ainsi, en dépit d'un appel à facturation et d'un règlement anticipés réalisé par Enr'Cert, le versement des primes devait toujours intervenir en contrepartie de l'obtention future de CEE délivrés à la suite du dépôt des dossiers soumis par APH à Enr'Cert et de leur instruction par le PNCEE. Par ce mécanisme de préfinancement, les parties ont mis en place un paiement anticipé d'une créance future. Or, en application de l'article 1323 dans sa version applicable en l'espèce, si la cession porte sur une créance future, son transfert n'intervient pas à la date de l'acte mais au jour de la naissance de la créance. En l'espèce, les contrôles opérés par la société Enr'Cert ayant révélé une fraude de la société APH au dispositif des CEDD, la société Enr'Cert était bien fondée à résilier les contrats de valorisation du 1er mars 2018. La créance cédée représentant les primes futures n'avait plus vocation à naître dès lors que les opérations d'économie d'énergie à l'origine de ces dernières ne pouvaient donner lieu à aucune prime faute de pouvoir conduire à l'obtention et à la délivrance de CEE. En raison de la résiliation des conventions conclues entre la société Enr'Cert et la société APH en raison des non-conformités des travaux réalisés par cette dernière, la société APH n'a donc pas pu céder la créance litigieuse à la société Icair à défaut de naissance des primes en l'absence d'obtention des CEE qui en constituaient la contrepartie. Le transfert de la créance future ne s'opérant qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers, le mail adressé par Enr'Cert à la plateforme Edebex dont rien n'indique au surplus que le contenu de ce message ait eu vocation à être porté par la société Edebex à la connaissance de la société Icair ni qu'il l'ait effectivement été, ne saurait valoir renonciation de la société Enr'Cert, débiteur cédé, à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette qui en l'espèce n'est pas née. Il est d'ailleurs souligné que les conditions générales d'utilisation de la plateforme Edebex (pièce Icair n° 11) dispose au paragraphe 14.3 que « Edebex s'engage à vérifier si les factures semblent, à première vue, acceptables et conformes, avant de valider ladite créance sur la Plateforme, sans que cela ' (termes manquants dans la pièce produite) » et l'acte de cession de la créance (pièce Icair n° 13) mentionne « La société Agence de la Protection de l'Habitat (') cède sans garantie ni recours quelconques autres que l'existence des créances et des sûretés, garantie et accessoires qui s'y attachent et ceux prévus dans les conditions générales (') à la société de droit Icair Capital (') une créance (la « créance ») dont le montant total est égal à 15 478,08 EUR désignée et identifiée par le fichier dénommé « 3377ENR » échéance le 14/07/18. » La société Icair soutient par ailleurs que la société Enr'Cert n'a pas agi de bonne foi, ce qui la rend irrecevable à opposer une exception d'inexécution, en établissant un bon de commande le 14 juin 2018 et en ayant continué sa collaboration avec la société APH alors qu'elle avait été rendue destinataire le 5 juin 2018 de 4 rapports d'audit qui faisaient état de la non-conformité des travaux effectués par la société APH. Or, il apparaît qu'au vu du nombre d'audits que la société Enr'Cert a fait réaliser par le Bureau Véritas sur l'ensemble de ses partenaires et de la nécessité pour Enr'Cert d'analyser ceux concernant la société APH, la société Icair ne saurait reprocher à cette dernière de n'avoir cessé sa collaboration avec la société APH que le 18 juillet 2018, soit un peu plus d'un mois après la réception des rapports d'audit, en résiliant les conventions unissant les parties, résiliation qui n'a été contestée ni par la société APH ni par les organes de la procédure collective et alors au surplus, que la réalité et le bien-fondé des motifs de cette résiliation ne sont pas contestés par la société Icair. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Icair de sa demande en paiement. Sur la responsabilité délictuelle de la société Enr'Cert La société Icair Capital sollicite, en qualité de tiers au contrat, la condamnation de Enr'Cert sur le fondement délictuel, invoquant un manquement contractuel commis par cette dernière à l'encontre de APH, ce qui lui a causé un dommage. Elle reproche à Enr'Cert d'avoir eu un comportement fautif dans le cadre de l'exécution du contrat qui la liait à APH pour obtenir le paiement de la facture 3377ENR, notamment en reconnaissant auprès de Edebex, par son email du 14 juin 2018, la facture comme réelle, indiqué que le montant et la date étaient corrects et que toutes les prestations reprises sur la facture avaient été commandées et effectuées, de sorte que la société Enr'Cert précisait qu'elle n'entendait pas contester ladite facture. Elle souligne que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre cocontractants. Elle fait valoir que la jurisprudence : - reconnaît au créancier (qui n'a pas de lien contractuel avec le débiteur) la possibilité d'invoquer à titre subsidiaire les règles de la responsabilité délictuelle au cas où il serait jugé que la responsabilité contractuelle n'a pas vocation à régir le litige, - reconnaît au tiers à un contrat la possibilité d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle lorsqu'un manquement contractuel de la part d'une partie lui a causé un préjudice. Elle fait valoir qu'Enr'Cert a répondu aux interrogations claires et précises de la société Edebex ; qu'elle a validé la facture et les prestations réalisées par la société APD alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que ses réponses conditionnaient la cession de créance à intervenir et qu'elle a donc commis une faute dès lors qu'elle allait contester le paiement de ladite facture. Elle estime que le tribunal de commerce a valablement retenu que la combinaison de la validation de la facture litigieuse et de son non-paiement était constitutive d'une faute qui engageait la responsabilité délictuelle de la société Enr'Cert vis-à-vis de la société Icair Capital, tiers au contrat, cette dernière supportant un préjudice résultant de cette faute et qu'il existe un lien de causalité manifeste entre cette faute et ce préjudice. La société Enr'Cert invoque l'absence de notification de la cession au motif qu'elle n'y a pas consentie et que la facture 3377ENR a fait l'objet d'une notification le 15 juin 2018 alors que la cession n'est intervenue que le 18 juin 2018. Elle souligne qu'elle conteste l'existence même de la créance et que la position du cessionnaire qui a été d'abord de soutenir que la cession avait été régulièrement notifié le 15 juin 2018 puis, que l'assignation valait notification de la créance, revient à justifier la régularité de la notification d'une cession de créance sur laquelle se fonde une demande de paiement par la demande de paiement et qu'ainsi, le cessionnaire se contredit fautivement au préjudice de la société Enr'Cert. Elle soutient que la société Icair Capital ne dispose pas d'un intérêt à agir sur le fondement délictuel pour solliciter, de façon détournée, le paiement d'une facture qui a nécessairement un fondement contractuel. Elle ne démontre pas l'existence d'une faute, qu'elle soit directe ou indirecte de sorte que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée ; qu'en tout état de cause, au regard du principe de non-option des responsabilités, il était impossible pour le tribunal de considérer qu'une demande reposant sur un fondement délictuel était recevable et bien fondée afin de contourner le rejet de la demande contractuelle formulée au titre de la cession de créance. Elle fait valoir qu'en devenant titulaire de la créance du cédant, le cessionnaire devient partie au contrat initial et perd sa qualité de tiers pour entrer dans le cercle des parties, en se substituant au créancier d'origine ; qu'il existe un recours légal particulier à la disposition du cessionnaire contre le cédant en cas d'inexistence de la créance, prévu à l'article 1326 du code civil. Elle souligne que l'acte de cession stipule qu'elle sans garantie ni recours quelconque autre que l'existence des créances. Elle fait valoir que Icair Capital forme une demande contractuelle puisqu'au titre de sa demande délictuelle subsidiaire, elle demande le paiement du montant TTC de la facture 3377ENR avec intérêts commençant à courir à compter de la mise en demeure, ce qui correspond au paiement de la facture. Elle soutient que l'email du 14 juin 2018 a été adressé à Edebex, et non à Icair Capital directement de sorte qu'il est impossible de voir en quoi sa réponse constituerait un manquement aux obligation stipulées dans les contrats de valorisation. Edebex admet elle-même que ces questions sont posées avant d'admettre les créances sur son marché, de sorte qu'il est impossible de considérer qu'une faute a pu être commise à l'égard d'Icair Capital. Elle ajoute qu'elle n'a souscrit aucun acte d'acceptation de la cession de créance ni fourni aucune information sur la créance cédée à Icair Capital ; que les réponses apportées le 14 juin 2018 n'étaient pas inexactes puisque le montant figurant sur la facture d'APH correspondait au montant dont elle aurait été redevable au titre des primes si les informations communiquées par APH avaient été exactes et si les contrats de valorisation n'avaient pas été résiliés d'une part et qu'elle n'a découvert les agissement frauduleux d'APH et de l'inexistence de la prime cédée que postérieurement à cette date d'autre part, ces agissements ayant conduit à la résiliation des contrats de valorisation, ce dont elle a immédiatement informé Edebex par courrier du 19 juillet 2018. Elle ajoute que la société Icair Capital aurait dû être d'autant plus vigilante que les conditions générales d'Edebex précisent que cette dernière n'est tenue que d'une obligation de moyen et s'engage seulement à « à vérifier si les factures semblent, à première vue, acceptables et conformes, avant de valider ladite créance sur la Plateforme » ; qu'elle était donc parfaitement consciente que les vérifications opérées par Edebex s'agissant de la validité des factures cédées étaient particulièrement légères et qu'il existait un risque de contestation à la suite de la cession. Elle soutient que le non-paiement d'une facture ne peut s'analyser comme une faute délictuelle puisqu'il ne peut s'agir que d'un manquement contractuel à une obligation de paiement. Il n'existe donc pas de faute directe de Enr'Cert à l'égard d'Icair Capital ; qu'en outre, si elle ne l'avait pas contestée, elle aurait disposé d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture litigieuse, soit jusqu'au 14 juillet 2018, pour la payer à APH ; que dès lors, le non-paiement de la facture par Enr'Cert à APH à la date de la cession intervenue le 18 juin 2018 ne saurait caractériser un comportement fautif de Enr'Cert dans l'exécution du contrat qui la liait à APH. Elle soutient, à titre subsidiaire, que le préjudice de la société Icair capital ne pourrait s'analyser que comme une perte de chance de ne pas conclure la cession de créance qui ne peut être égale au montant TTC réclamé et qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Réponse de la cour En devenant titulaire de la créance du cédant, le cessionnaire devient partie au contrat initial et perd sa qualité de tiers en se substituant au créancier d'origine. Il est dès lors recevable à invoquer la responsabilité contractuelle du débiteur cédé à l'exclusion de sa responsabilité délictuelle. Il existe un recours légal particulier à la disposition du cessionnaire contre le cédant en cas d'inexistence de la créance, prévu à l'article 1326 du code civil. Il ne peut être reproché à la société Enr'Cert le non-paiement de la facture dès lors qu'elle était bien fondée à invoquer l'inexistence de la créance cédée. Force est de constater qu'aucun manquement contractuel commis par la société Enr'Cert n'est véritablement allégué et qu'en tout état de cause, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société Enr'Cert dans l'exécution du contrat envers la société APH qui n'a pas contesté la résiliation des conventions unissant les deux parties, résiliation par ailleurs motivée et fondée. Il n'est pas établi que le mail adressé par la société En'Cert soit entré dans le champ contractuel des parties et qu'il aurait donc constituer un manquement contractuel de cette dernière à ses obligations stipulées dans les contrats de valorisation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Icair succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à payer à la société Enr'Cert la somme de 5 000 euros.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Icair de sa demande de paiement de la facture 3377ENR du 15 juin 2018 ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société Icair Capital de sa demande en paiement de la somme de 15 478,08 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Icair Capital aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Icair Capital de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Icair Capital à payer à la société Enr'Cert la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHALCommentaires sur cette affaire
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