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Tribunal judiciaire de Libourne, 4 septembre 2025, 25/00114

Mots clés
rapport • contrat • référé • société • préjudice • qualification • vestiaire • prétention • preuve • procès • prorogation • provision • requête • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Libourne
4 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Libourne
20 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUFFIE François
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPBM AFFAIRE : [T] [N] C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE 58G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ copie certifiée conforme délivrée le à Me RUFFIE Me HONTAS Service des expertises Régie JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d'appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : Madame [T] [N] née le [Date naissance 1] 1971 à MAROC ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 31 DEFENDERESSE : S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 322 215 021, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 787 FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant certificat d'adhésion en date du 9 avril 2019, Mme [T] [N], exerçant la profession de « viticulteur-vigneron », a souscrit auprès de la société SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ un contrat de prévoyance « SwissLife Prévoyance Salariés » prenant effet à compter du 9 avril 2019. Faisant état d'un désaccord relatif à la mobilisation de la garantie rente invalidité, dont les conditions sont déterminées contractuellement par le croisement des degrés d'incapacité professionnelle et fonctionnelle, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par acte en date du 16 février 2023, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Cette mesure a été ordonnée par ordonnance du 20 avril 2023, désignant M. [M] [V] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 7 novembre 2023. Toutefois, Mme [N] soutient que l'expert judiciaire n'a pas procédé à l'évaluation du préjudice fonctionnel, omission essentielle à la bonne appréciation du litige. Par conséquent, par acte du 1er avril 2025, elle assigne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ aux fins de : Désigner le docteur [V] avec mission d'examiner Mme [N], se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant et au vu des définitions contractuelles du contrat SWISS PROTECTION ESSENTIELLE, déterminer le taux d'incapacité de Mme [N] ;Donner acte à la requérante de ce qu'elle propose d'avancer les dépens d'expertise ;Réserver les autres dépens.Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA 4 juin 2025, la SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demande de : Débouter Mme [N] de toutes ses demandes. Subsidiairement, si le Tribunal croyait devoir faire droit à la demande d'expertise de Mme [N], il conviendrait de donner à l'expert la mission suivante : Convoquer et entendre les parties, Prendre connaissance les documents de la cause en ce compris les dispositions générales et particulières du contrat « SwissLife Prévoyance Salariés » souscrit par Mme [N] auprès de la société SwissLife. Prendre connaissance des rapports d'expertise du Docteur [Y]. Examiner Mme [T] [N] : Préciser ses antécédents médicaux, Préciser les motifs de chaque arrêt de travail à compter du 21 juin 2019, et la nature des soins et traitements prescrits, Dire si l'état de santé de Mme [T] [N] relevait eu égard aux définitions contractuelles, à compter du 21 juin 2019, de : ▪ L'incapacité temporaire totale et dans l'affirmative jusqu'à quelle date, ▪ L'incapacité temporaire partielle, ▪ L'incapacité permanente partielle, ▪ Le cas échéant, distinguer les périodes successives d'incapacité, Indiquer, pour chacune de ces périodes d'incapacité, les différentes pathologies justifiant l'incapacité. Dire si cet état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, déterminer la date de consolidation, En cas de consolidation, déterminer, conformément aux dispositions du contrat : ▪ Le degré d'incapacité fonctionnelle déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et intellectuelles de l'assurée, conformément au barème indicatif des incapacités en droit commun. ▪ Le degré d'incapacité professionnelle apprécié selon la nature de l'invalidité de l'assuré par rapport à l'exercice de sa profession, en prenant en considération ses aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion. ▪ Le taux d'invalidité permanente totale ou partielle selon le barème croisé figurant aux conditions générales du contrat précité. Dire qu'avant de rédiger son rapport définitif, l'expert devra faire connaître aux parties ses préconclusions, recueillir leurs observations et y répondre.Dire que l'expert sera diligenté aux frais avancés de Mme [N]. Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s'analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique. Sur la demande d'expertise Le Juge des référés peut en application de l'article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d'instruction dont peut dépendre la solution d'un litige en vue d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits. Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d'expertise peut donc être ordonnée qu'il en existe une ou non et ce n'est que si la prétention - le rapport d'expertise permettra éventuellement de la soutenir - était manifestement vouée à l'échec que la mesure ne pourrait être ordonnée. Le motif légitime ainsi visé suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas vouée à l'échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile. En l'espèce, Mme [T] [N] soutient qu'une erreur matérielle a affecté l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le juge des référés, qui a ordonné une expertise médicale portant sur une évaluation du préjudice corporel de droit commun, alors que la mission confiée à l'expert devait plutôt concerner l'évaluation spécifique du préjudice lié à l'exécution du contrat de prévoyance. Il est constant que le conseil de la société SWISSLIFE a adressé un dire au Docteur [V] le 5 octobre 2023, précisant notamment que la mission dont il avait été chargé paraissait inadaptée, puisque la procédure concernait un litige relatif à un contrat de prévoyance et non une expertise de droit commun. S'il apparaît qu'aucune des parties n'a saisi de nouveau le juge des référés ou le juge en charge du suivi de l'expertise, aux fins de compléter ou modifier la mission initiale d'expertise telle que définie par l'ordonnance du 20 avril 2023, les arguments échangés et les pièces produites dans la procédure mettent toutefois en lumière un différend persistant sur les conditions de mobilisation des garanties contractuelles, démontrant la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise. Cette nouvelle expertise, conforme aux exigences propres aux contrats de prévoyance, devra permettre une évaluation précise et adaptée des garanties litigieuses, notamment en ce qui concerne l'état de santé de l'assurée et les conditions contractuelles d'indemnisation. En l'occurrence cette mesure est légitime et s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés que l'intervention d'un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance. Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Il sera fait droit à la demande d'expertise, les frais seront avancés par Mme [T] [N], demanderesse. S'agissant de l'expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l'expert et la définition des missions. Le juge n'est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s'en inspirer. Il n'est pas non plus tenu d'utiliser les "trames ou missions types qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies notamment au regard de leurs incidences sur la situation de la victime, l'expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, étant précisé qu'il conviendra de faire droit partiellement à la demande de précision de la mission de l'expert eu égard à la nature du litige en cause. La demande de communication de pièce de la société AFI ESCA sera rejetée dès lors que cette dernière est en capacité d'avoir accès au rapport d'expertise amiable qu'elle a elle-même sollicité et qu'au demeurant l'expert est en mesure de solliciter cette communication dans le cadre de ses prérogatives. Sur les mesures accessoires L'article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, et s'agissant d'une procédure en référé, les dépens seront mis à la charge de la partie requérante à l'instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [M] [V], expert près la cour d'appel de BORDEAUX ; [Adresse 3] Tél.: [XXXXXXXX01]; mel : [Courriel 1] Avec mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et prendre connaissance de tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, 2°) Rappeler les antécédents médicaux et pathologiques de Mme [T] [N], et donner tout élément permettant d'apprécier historiquement sa maladie ; 3°) Procéder à l'examen clinique de Mme [T] [N] et en faire un compte-rendu, décrire précisément l'état actuel de Mme [T] [N] ; 4°) Connaissance prise de la définition contractuelle de l'incapacité professionnelle, dire si l'état de santé de Mme [T] [N] correspond à cette définition et dans l'affirmative, pour quelle période ; 5°) Dire si Mme [T] [N] est consolidée, déterminer la date de cette consolidation, et notamment par rapport au sinistre en cause, 6°) Connaissance prise des définitions contractuelles du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle, déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Mme [T] [N] et son taux d'incapacité professionnelle à la date de consolidation retenue ou à trois ans à compter du début de l'incapacité totale de travail ; 7°) En tout état : Déterminer si Mme [T] [N] est incapable ou non par suite d'accident ou de maladie d'exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance, et si oui sur quelle période ;Dire si Mme [T] [N] est ou a été en incapacité de travail au sens des dispositions contractuelles ; Dire si l'état de santé de Mme [T] [N] relevait eu égard aux définitions contractuelles, à compter du 21 juin 2019, de : ▪ L'incapacité temporaire totale et dans l'affirmative jusqu'à quelle date, ▪ L'incapacité temporaire partielle, ▪ L'incapacité permanente partielle, ▪ Le cas échéant, distinguer les périodes successives d'incapacité, Indiquer, pour chacune de ces périodes d'incapacité, les différentes pathologies justifiant l'incapacité. En cas de consolidation, déterminer, conformément aux dispositions du contrat : Le degré d'incapacité fonctionnelle déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et intellectuelles de l'assurée, conformément au barème indicatif des incapacités en droit commun. Le degré d'incapacité professionnelle apprécié selon la nature de l'invalidité de l'assuré par rapport à l'exercice de sa profession, en prenant en considération ses aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion. Le taux d'invalidité permanente totale ou partielle selon le barème croisé figurant aux conditions générales du contrat précité.DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête ; RAPPELLE que, aux fins d'évaluation du retentissement psychologique et morale des préjudices subis, et conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l'expert commis peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et e faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, notamment ; DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l'expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert remettra avant le 13 février 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l'énumération des participants et leur qualité ; DIT qu'il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n'est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l'examen de la victime ; DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DIT qu'il appartient à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Il en sera de même pour l'autorisation de s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art., distinct de la spécialité de l'expert désigné. Il fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l'expertise au niveau matériel ou financier ; ORDONNE à Mme [T] [N] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 1.500 € au total avant le 10 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance ; CONDAMNE Mme [T] [N] à payer les dépens de la présente procédure de référé ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente ordonnance de référé. La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL

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