Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 mars 2017, 15-28.972
Mots clés
pourvoi • saisie • condamnation • renonciation • recevabilité • société • transaction • référendaire • rapport • rejet • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2017
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-28.972
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 15-28.972
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 26 octobre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C300301
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034174514
- Identifiant Judilibre :5fd90ab5a4bdd5a386db0830
- Président : M. Chauvin (président)
- Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2017
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 octobre 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Commissaire du gouvernement
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° B 15-28.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [Q], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [J] [V] [O] veuve [Q], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Commissaire du gouvernement représenté par le directeur des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur départemental de [Localité 1], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'équipement du département de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Saint-Denis, 26 octobre 2015), que la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) a demandé à la cour d'appel d'interpréter un précédent arrêt du 28 novembre 2011 l'ayant condamnée à payer à M. [R] [Q], Mme [E] [O] veuve [Q], Mme [T] [Q] et Mme [H] [Q] (les consorts [Q]) une somme mensuelle "jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation" ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la SEDRE se prévaut d'une transaction signée par les consorts [Q] le 27 mai 2015 ; Mais attendu que cet accord, conclu avant la clôture des débats, n'a pas eu pour objet de mettre fin à l'instance en interprétation dont était saisie la cour d'appel et ne contient pas de renonciation claire et non équivoque des parties à se pourvoir contre la décision à intervenir ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;Sur le premier moyen
, ci-après annexé :Attendu que les consorts [Q] font grief à
l'arrêt d'empiéter sur la compétence exclusive du juge de l'exécution et violer les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Mais attendu
que les consorts [Q], qui n'avaient pas décliné la compétence de la juridiction saisie par la SEDRE, ne peuvent le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;Sur le second moyen
, ci-après annexé :Attendu que les consorts [Q] font grief à
l'arrêt de constater que l'arrêt du 28 octobre 2011 avait été exécuté dans toutes ses dispositions, puis décidé que la mention « outre la somme mensuelle de 12.500 euros à compter de janvier 2012 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation » ne pouvait plus produire effet ;Mais attendu
que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de cette mention rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ni les effets attachés à la cassation partielle prononcée le 16 avril 2013, que cette mention visait l'indemnité d'expropriation fixée dans son arrêt du 28 novembre 2011 et que, cette condamnation étant entièrement exécutée depuis le mois de janvier 2012, elle ne pouvait plus produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [Q], Mme [E] [O] veuve [Q], Mme [T] [Q] et Mme [H] [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-septMOYENS ANNEXES
au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur une requête en interprétation visant l'arrêt du 28 novembre 2011, il a constaté que l'arrêt du 28 octobre 2011 avait été exécuté dans toutes ses dispositions, puis décidé que la mention « outre la somme de 12.000 euros à compter de janvier 2012 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation » ne peut plus produire effet ; AUX MOTIFS QUE « il est constant qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision conformément aux dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile mais qu'en aucun cas il ne peut être apporté de modifications à des dispositions précises sous couvert d'interprétation. Les Consorts [Q] se sont opposés à la SEDRE depuis la procédure d'expropriation qui avait été précédée d'une dépossession d'une partie de leur bien immobilier pour une surface importante de 25 000 m2. Cette dépossession, préalable à la procédure d'expropriation, a été une première atteinte à leur droit de propriété. Elle a été indemnisée sur un fondement indemnitaire par la juridiction de droit commun puis dans le cadre de la procédure spécifique d'expropriation par l'arrêt du 28 novembre 2011. Il n'est pas contesté par les consorts [Q] qu'à la date du 20 janvier 2012, l'intégralité des sommes mises à la charge de la SEDRE par l'arrêt du 28 novembre 2011 leurs ont été réglées. Il en résulte que la mention spécifique « outre la somme de 12 500€ et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation », qui reposait sur un fondement juridique spécifique, ne pouvait plus produire effet puisque l'indemnité d'expropriation, telle que fixée par la Cour dans l'arrêt du 28 novembre 2011, avait été réglée. Le débat ultérieur sur le montant de l'indemnité d'expropriation, compte tenu de la cassation partielle et l'arrêt du 28 avril 2014, ne peut avoir d'incidence sur ce dernier arrêt et fait revivre ultérieurement cette partie du dispositif qui a été exécutée par le paiement intégral des sommes mises à la charge de la SEDRE conformément à l'arrêt du 28 novembre 2011. En conséquence il y a lieu de constater que le paiement ayant été effectif, cette somme de 12 500 € mensuelle n'est plus exigible à compter de la date de l'indemnité d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 novembre 2011 ». ALORS QUE la compétence du juge de l'exécution, qui est exclusive, est d'ordre public ; que si un autre juge est saisi d'une demande relevant des attributions du juge de l'exécution, il doit relever au besoin d'office son incompétence ; qu'en l'espèce, et s'agissant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt du 28 novembre 2011 mettait à la charge de la SEDRE « la somme mensuelle de 12.500 euros à compter de janvier 2012 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation » ; qu'en soi, cette formule n'appelait aucune interprétation faute d'équivoque ; que si l'arrêt du 28 novembre 2011 a été cassé en tant qu'il portait sur l'indemnité d'expropriation qui devait donner lieu à complet paiement pour que l'indemnité mensuelle d'occupation cesse d'être due, le débat ouvert à partir de cette cassation, avait trait, non pas à la lecture de la formule figurant à l'arrêt du 28 novembre 2011, mais aux effets légaux attachés à la cassation en tant qu'elle emporte anéantissement du chef censuré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en tant que juge de l'interprétation, les juges du fond ont empiété sur la compétence du juge de l'exécution et violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, statuant sur une requête en interprétation visant l'arrêt du 28 novembre 2011, il a constaté que l'arrêt du 28 octobre 2011 avait été exécuté dans toutes ses dispositions, puis décidé que la mention « outre la somme de 12.000 euros à compter de janvier 2012 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation » ne peut plus produire effet ; AUX MOTIFS QUE « il est constant qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision conformément aux dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile mais qu'en aucun cas il ne peut être apporté de modifications à des dispositions précises sous couvert d'interprétation. Les Consorts [Q] se sont opposés à la SEDRE depuis la procédure d'expropriation qui avait été précédée d'une dépossession d'une partie de leur bien immobilier pour une surface importante de 25 000 m2. Cette dépossession, préalable à la procédure d'expropriation, a été une première atteinte à leur droit de propriété. Elle a été indemnisée sur un fondement indemnitaire par la juridiction de droit commun puis dans le cadre de la procédure spécifique d'expropriation par l'arrêt du 28 novembre 2011. Il n'est pas contesté par les consorts [Q] qu'à la date du 20 janvier 2012, l'intégralité des sommes mises à la charge de la SEDRE par l'arrêt du 28 novembre 2011 leurs ont été réglées. Il en résulte que la mention spécifique « outre la somme de 12 500€ et jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'expropriation », qui reposait sur un fondement juridique spécifique, ne pouvait plus produire effet puisque l'indemnité d'expropriation, telle que fixée par la Cour dans l'arrêt du 28 novembre 2011, avait été réglée. Le débat ultérieur sur le montant de l'indemnité d'expropriation, compte tenu de la cassation partielle et l'arrêt du 28 avril 2014, ne peut avoir d'incidence sur ce dernier arrêt et fait revivre ultérieurement cette partie du dispositif qui a été exécutée par le paiement intégral des sommes mises à la charge de la SEDRE conformément à l'arrêt du 28 novembre 2011. En conséquence il y a lieu de constater que le paiement ayant été effectif, cette somme de 12 500 € mensuelle n'est plus exigible à compter de la date de l'indemnité d'expropriation fixée par l'arrêt du 28 novembre 2011 » ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un arrêt statue sur l'indemnité d'expropriation, et qu'il fait l'objet d'une cassation, le chef ayant fixé l'indemnité d'expropriation est anéanti ; que par suite, l'indemnité d'expropriation n'est fixée que du jour où, après cassation, la juridiction de renvoi statue sur l'existence de l'indemnité et en fixe le quantum ; que par suite, le chef de l'arrêt du novembre 2011 relatif à l'indemnité d'expropriation ayant été cassé, l'indemnité d'expropriation n'a été fixée que par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de renvoi le 28 avril 2014 ; que c'est postérieurement à cette date, et seulement après à cette date, que le complet paiement a pu intervenir ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 623 à 626 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, l'indemnité d'expropriation n'étant fixée que par l'arrêt de renvoi du 28 avril 2014, et le complet paiement ne pouvant intervenir que postérieurement à cette date, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 novembre 2011, en tant qu'il statuait sur l'indemnité d'occupation, et violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si au cours de la procédure devant la Cour de cassation, la SEDRE a pu acquitter entre les mains des consorts [Q] la somme qui avait été retenue par l'arrêt du 25 novembre 2011, au titre de l'indemnité d'expropriation, ce paiement, du fait de la cassation, devait être regardé comme étranger à l'idée de paiement de l'indemnité d'expropriation ; qu'en effet, faute d'indemnité fixée par le juge, le paiement ne pouvait être regardé comme portant sur une indemnité d'expropriation légalement fixée ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles 623 à 626 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en tenant compte du paiement effectué au cours de la procédure devant la Cour de cassation, quand ce paiement était étranger au paiement d'une indemnité d'expropriation, lequel supposait que cette indemnité fut préalablement fixée, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...