Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023, 23/00525
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • société • préjudice • requête • réparation • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mars 2023
Cour d'appel de Paris
14 décembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
15 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/00525
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Paris, 5-4, 15 mars 2023, n° 23/00525
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 15 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6412c390314ae0a62152cc35
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mars 2023
Cour d'appel de Paris
14 décembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
15 décembre 2020
Résumé
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Partie appelante
FRANCE PARTENAIRES MEDICAL
défendu(e) par DUCRET AudeBECAUD Alexandre
Partie intimée
LABORATOIRE TECHNO APPLIQUEE A+ LA SANTE
défendu(e) par LE JARIEL Jean-Baptiste du Cabinet FORTEM AVOCATS (JBL)CABINET VALLANTIN & ASSOCIES
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET
DU 15 MARS 2023 SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (n° 58 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4PM Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2019J392 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A.S. FRANCE PARTENAIRES MEDICAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 450 672 480 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque R049, avocat postulant Assistée de Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON, toque n°1994, avocat plaidant DEFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A.S. LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Adresse 1] sous le numéro 325 612 042 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa OBADIA ACHILLE de la SELAS Cabinet Vallantin & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant Assistée de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 863, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4 Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******** Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté l'existence de relations commerciales établies entre les sociétés France Partenaires Médical et Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé, - constaté la réduction substantielle et sensible du volume d'affaires de la société France Partenaires Médical réalisé avec la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé à compter de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016 à effet au 1er avril 2019, - dit que la baisse du chiffre d'affaires est conjoncturelle, - dit que le préavis de 28 mois donné par la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016 est effectif et raisonnable, - dit que la rupture partielle des relations commerciales par la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé ne peut être qualifiée de brutale et que la société France Partenaires Médical n'est pas fondée à dire qu'elle a subi un préjudice, - débouté la société France Partenaires Médical de sa demande de réparation de préjudice d'un montant de 1.153.093 €, - rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties, - condamné la société France Partenaires Médical aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt n°21/00815 du 14 décembre 2022, cette Cour a': - confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de relations commerciales établies entre les sociétés France Partenaires Médical et Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé et constaté la réduction substantielle du volume d'affaires de la société France Partenaires Médical réalisé avec la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé à compter de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016, à effet au 1er avril 2019, - infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, a': *Condamne la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé à verser à la société France Partenaires Médical la somme de 716.634 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies en l'absence de préavis effectif laissé à sa partenaire pendant 28 mois à compter de la résiliation du contrat du 1er avril 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016 à effet au 1er avril 2019, *Condamné la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé à verser à la société France Partenaires Médical la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, *Condamné la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé aux dépens de première instance et d'appel. Le 6 janvier 2023, la société France Partenaire Medical (FPM) a sollicité, par application de l'article 462 du code de procédure civile qu'il plaise à la Cour de': -Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 14 décembre 2022 (N° RG n°21/00815), dans la procédure opposant la société France Partenaire Medical à la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé (LDTS) ; -Dire, en conséquence, que : o Les motifs de ladite décision seront rectifiés en précisant que : « Pour déterminer le préjudice réellement subi par la société FPM, s'agissant d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale, il doit en être déduit la marge sur coûts variable obtenue sur les chiffres d'affaires réalisés pendant le préavis. Au vu de l'attestation du commissaire aux comptes de la société LDTAS, ce chiffre d'affaires a été de 942.635 € en 2017 et 297.366 € en 2018. La marge sur coûts variables étant de l'ordre de 24 %, soit 297.600,24 €, cette somme doit venir en déduction du montant de 1.153.093 € réclamé. En conséquence, la société LDTAS devra payer la somme de 855.493 € à la société FPM en réparation de son préjudice ». o le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que : « Condamne la société Laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé à verser à la société France Partenaires Médical la somme de 855.493 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies en l'absence de préavis effectif laissé à sa partenaire pendant 28 mois à compter de la résiliation du contrat du 1er avril 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016 à effet au 1er avril 2019, » ; o Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - Dire que les frais et dépens seront à la charge la société laboratoire de Technologie Appliquée à la Santé. Le 3 février 2023, la société LDTAS a répondu, pour solliciter le rejet de la requête, que la divergence soulevée, et qui accroît de l'ordre de 140 000 euros la somme à laquelle elle est supposée être condamnée, porte sur l'appréciation du préjudice dont fait état la société FPM et ne relève pas d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu. Elle soutient que la requérante entend retenir les chiffres qu'elle a établis unilatéralement dans ses écritures d'appel (p.24 et 25) et que la contestation émise relève donc de l'appréciation, par la juridiction de céans, des pièces produites par les parties, laquelle ne peut être contestée qu'en exerçant les voies de recours prévues par la loi.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il est de jurisprudence constante que les erreurs évidentes de calcul sont des erreurs purement matérielles qui entrent dans les prévisions de cet article. Les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt ne sauraient cependant être modifiés par une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En l'espèce, la Cour a, dans la motivation de l'arrêt objet de la requête (p.7), fait tout d'abord état des données contradictoires communiquées par les parties, en constatant que': -l'expert comptable de la société FPM atteste que, en 2016, cette société avait réalisé avec la société LDTAS un chiffre d'affaires de 1.883.204 € sur un chiffre d'affaires total de 2.377.686 € (pièce FPM n°16 communiquée à nouveau dans le cadre de la présente requête) ; -le commissaire aux comptes de la société LDTAS atteste quant à lui que cette société a réalisé avec la société FPM un chiffre d'affaires de 2.834.318 € en 2015, de 2.355.312 € en 2016, de 1.282.935 € en 2017 et de 535.644 € en 2018 (pièce LTDS n°12 communiquée à nouveau dans le cadre de la présente procédure). La Cour a ensuite (p. 8 de l'arrêt objet de la requête) indiqué que la société FPM calculait son préjudice sur la base de la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables générée au cours des trois derniers exercices précédant la rupture : 2014, 2015 et 2016, soit 41.182 € qu'elle multipliait par 28 mois pour aboutir à la somme de 1.153.093€. Il est constant que la société FPM s'est, pour ce faire, fondée sur les chiffres mentionnés dans la pièce n°16 qu'elle avait communiqué (conclusions d'appelant n°3 p.50 et 51), lesquels sont au demeurant reproduits dans l'arrêt p.9. La Cour a, dans l'arrêt critiqué, retenu enfin (p. 9) qu'il convenait de se fonder non pas sur cette pièce, mais sur l'attestation du commissaire aux comptes de la société LDTAS, laquelle mentionne que le chiffre d'affaires a été de 1.282.935 € en 2017 et 535.644 € en 2018. Puis la Cour a considéré que marge sur coûts variables étant de l'ordre de 24 %, soit 436.459 €, cette somme devait venir en déduction du montant de 1.153.093€ réclamé et qu'en conséquence, la société LDTAS devait payer la somme de 716.634 € à la société FPM en réparation de son préjudice. Il s'ensuit qu'il est factuellement inexact de prétendre, comme il est sollicité par FPM dans le cadre de la présente requête, qu'il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société LDTAS, que le chiffre d'affaires à prendre en compte a été de 942.635 € en 2017 et 297.366 € en 2018. Ces chiffres résultent en effet de calculs issu non pas de cette pièce, mais du tableau de l'expert-comptable de FPM (pièce FPM n°16), document auquel s'est référé FPM dans ses conclusions d'appelant n°3 p.25 qui procèdent auxdits calculs. Faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de FPM aurait donc pour effet de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt et conduirait à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 14 décembre 2022 répertorié sous le numéro RG 21/00815, DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle'; REJETTE la requête'; CONDAME la société France Partenaire Medical aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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