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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 22/12386

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • contrat • société • risque • nullité • réticence • restitution • réparation • salaire • sinistre • vestiaire • préjudice • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
31 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Jean-Marc BOCCARA #B0198 Me Bertrand NERAUDAU #B0369délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12386 N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y N° MINUTE : Assignation du 6 octobre 2022 JUGEMENT rendu le 2 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [I] [W] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0198 et par Me Laurent THOUVENOT de la S.E.L.A.S. RTA - AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la S.E.L.A.R.L. NERAUDAU AVOCATS, prise en la personne de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors de la mise à disposition Décision du 2 juillet 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y DÉBATS À l'audience du 7 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 février 2018, la société BK Patrimoine a souscrit un contrat de prévoyance collective « Swisslife Prévoyance Entreprises + » n°013082298 pour garantir ses salariés cadres contre les risques incapacité de travail, invalidité et décès, auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé (la société Swisslife), avec prise d'effet rétroactive au 1er février 2018. À cette même date, Mme [I] [W], épouse [U], salariée et dirigeante de la société BK, a adhéré audit contrat de prévoyance. à compter du 1er octobre 2018, Mme [W] [U] a été placée en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de la part de la société Swisslife, au titre du contrat. Puis, par courrier daté du 27 juillet 2022, estimant que Mme [W] [U] avait procédé à une fausse déclaration intentionnelle de son risque en remplissant son bulletin d'adhésion du 14 février 2018, la société Swisslife a sollicité la restitution des sommes perçues par l'intéressée, soit la somme totale de 308 828,54 euros. Par courrier du 26 août 2022, Mme [W] [U], s'est opposée à l'annulation du contrat et a sollicité le maintien des prestations. Faute d'obtenir satisfaction, par acte du 6 octobre 2022, cette dernière a fait délivrer une assignation en référé provision à l'assureur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en vue de la poursuite du contrat. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Mme [W] [U], suivant acte du 6 octobre 2022, avait également fait délivrer assignation à la société Swisslife d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris au fond, aux mêmes fins. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, Mme [I] [W], épouse [U], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la compagnie SWISSLIFE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Dire et juger valable la convention souscrite entre les parties En ordonner l'exécution Condamner la société SWISSLIFE a payer à Mame [U] l'arriéré des prestations calculés au jour du jugement à intervenir ; Condamner la société SWISSLIFE au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive ; Condamner la société SWISSLIFE à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent THOUVENOT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ». Mme [W] [U] sollicite le paiement de prestations au titre du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de Swisslife et s'oppose aux demandes reconventionnelles en annulation dudit contrat et en remboursement des sommes déjà versées. Rappelant les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, relativement aux causes spéciales de nullité des contrats d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré changeant l'appréciation du risque par l'assureur, elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, dès lors que l'arrêt maladie qu'elle n'a pas déclaré, daté du 9 février 2018, a été délivré par un obstétricien dans le cadre du suivi normal d'un état de grossesse avancé, à un moment où cette dernière ignorait sa pathologie de sclérose en plaque, objet des arrêts de travail à compter du 1er octobre 2018. Pour l'assurée, il ne saurait lui être fait le reproche de fausses déclarations concernant un état de grossesse qui n'est pas une pathologie et pour laquelle aucune question spécifique n'est posée dans le questionnaire de santé soumis par l'assureur. Elle ajoute qu'aucun lien n'existe entre l'arrêt maladie du 9 février 2018, lié à une fatigue due à sa grossesse, et le risque pour lequel la garantie a ensuite été sollicitée, à savoir la pathologie de sclérose en plaque. Outre sa demande de paiement d'arriérés de prestations « calculés selon le texte de la convention », Mme [W] [U] sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive de l'assureur, soulignant que les investigations qu'il a menées n'ont pas permis de démontrer de fausse déclaration de sa part. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, intitulées « Conclusions en défense récapitulatives », ici expressément visées, la SA Swisslife Prévoyance et Santé, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, […] A titre principal, PRONONCER la nullité de l'adhésion de Madame [I] [U] au contrat collectif prévoyance " Swisslife Prévoyance Entreprises + " n°013082298 ; En conséquence, CONDAMNER Madame [I] [U] à restituer à la société SWISSLIFE les prestations versées depuis l'adhésion, soit la somme de 308 828,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ;DEBOUTER Madame [I] [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [I] [U] de l'ensemble de ses demandes injustifiées ;En tout état de cause, DEBOUTER Madame [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une présente résistance abusive de la société SWISSLIFE ; CONDAMNER Madame [I] [U] à verser à la société SWISSLIFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ». La société Swisslife sollicite le prononcé de la nullité du contrat de prévoyance souscrit par Mme [W] [U] et la restitution des sommes déjà versées. Rappelant les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, relativement aux obligations de déclaration de l'assuré et aux conséquences de manquements à ces obligations, elle avance que la nullité est encourue lorsque la réticence ou la fausse déclaration est volontaire et a une incidence sur l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer, même si cette réticence ou cette fausse déclaration a été sans influence sur la réalisation du risque. La société Swisslife fait ainsi le reproche à Mme [U] de fausses déclarations en indiquant, à la date du 14 février 2018, qu'aucun salarié ne se trouvait en arrêt de travail au moment de la souscription du contrat d'assurance prévoyance collective pour le compte de la société BK Patrimoine et en indiquant, dans son bulletin individuel de souscription, qu'elle-même ne se trouvait pas en arrêt de travail à cette date, alors que tel était le cas puisqu'elle avait été placée en arrêt de travail à compter du 9 février 2018. L'assureur estime ne pas avoir à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'information médicale omise, l'arrêt de travail en cours au moment de la souscription du contrat, et le sinistre à l'occasion duquel la fausse déclaration a été découverte, le 1er octobre 2018, à savoir la sclérose en plaque. Pour la société Swisslife, ces fausses déclarations ont un caractère intentionnel dès lors qu'elles ont été mentionnées sur deux questionnaires différents, en réponse à une question claire relative à l'existence ou non d'un arrêt de travail, ce d'autant que le bulletin de souscription du contrat d'assurance attirait l'attention sur le risque de nullité de l'adhésion en cas de fausse déclaration. L'assureur ajoute qu'il importe peu que l'assurée ait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur ou non. Selon l'assureur, dès lors que le contrat litigieux a vocation à garantir une incapacité temporaire de travail (quelle qu'en soit la cause), le fait pour un assuré de mentir sur sa situation d'incapacité de travail lors de son adhésion modifie nécessairement l'opinion sur le risque à assurer. La société Swisslife ajoute que Mme [W] [U] a également déclaré un salaire brut annualisé erroné dans son bulletin individuel d'adhésion, soulignant les incohérences entre cette déclaration, le salaire annuel moyen pris en compte par la sécurité sociale et la déclaration de revenus auprès des impôts au titre de l'année 2017. Pour l'assureur, Mme [W] [U] a volontairement réduit son salaire déclaré de plus d'un tiers, dans le but de réduire les cotisations dues. En conséquence de la nullité du contrat, l'assureur sollicite la restitution des sommes versées en application du contrat, à savoir la somme de 308 828, 54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, la société Swisslife estime que la demande de Mme [W] [U] d'un arriéré de prestations est indéterminée, avançant qu'en tout état de cause l'intéressée ne réunit pas les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité, seule garantie susceptible de s'appliquer. Enfin, la société Swisslife s'oppose à la demande en réparation pour résistance abusive, faute de mauvaise foi de sa part dans l'absence de règlement des sommes demandées et faute de preuve par la demanderesse d'un préjudice éventuel distinct du retard dans le paiement. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. En l'espèce, les demandes respectives des parties, à savoir celle de l'assurée en paiement d'un arriéré de prestations et celle de l'assureur en restitution des sommes déjà versées, supposent qu'il soit statué, en amont, sur la validité du contrat d'assurance. 1. Sur la validité du contrat d'assurance Il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à apprécier les risques à prendre en charge. Aux termes de l'article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Pour être encourue, cette nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives, lesquelles doivent être estimées à la date de souscription du contrat : l'existence d'une réticence de l'assuré ou d'une fausse déclaration en réponse à des questions claires et précises posées par l'assureur, l'incidence sur l'évaluation du risque par l'assureur,la mauvaise foi ou l'intention de tromper l'assureur. L'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-11.045). C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner si le contrat d'assurance litigieux encourt la nullité. En l'espèce, lors de sa souscription au contrat d'assurance prévoyance collective pour le compte de la société BK Patrimoine, le 14 février 2018, à la question « Existe-t-il un ou plusieurs salariés en arrêt de travail ? », Mme [I] [W] [U] a répondu « Non » (pièce n°1 de la société Swisslife). Adhérant à ce contrat de prévoyance à cette même date du 14 février 2018, à la question portant sur le point de savoir si elle-même était placée en arrêt de travail, intitulée « Salarié en arrêt de travail » dans son bulletin individuel d'adhésion, Mme [I] [W] [U] a coché la réponse « Non »(pièce n°4 de la société Swisslife). Il est pourtant établi qu'à cette date, Mme [W] [U] se trouvait en arrêt de travail depuis le 9 février 2018, jusqu'au 24 février 2018 (pièce n°2 de Mme [W] [U]). Dès lors, en répondant deux fois par la négative à cette question claire et précise, l'intéressée a intentionnellement réalisé une fausse déclaration. Le fait que l'arrêt de travail omis soit dû à un état de grossesse est à cet égard indifférent. De même importe-t-il peu que cet arrêt soit sans lien avec la pathologie pour laquelle la garantie a ensuite été sollicité. Enfin, en indiquant qu'elle ne se trouvait pas placée en arrêt de travail, alors qu'elle souscrivait précisément un contrat visant à garantir notamment une telle situation, elle a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le contrat d'assurance litigieux sera annulé et les prestations exécutées donneront lieu à restitution. En conséquence, la nullité de l'adhésion de Mme [I] [W] [U] au contrat collectif prévoyance « Swisslife Prévoyance Entreprises + » n°013082298 sera prononcée. Mme [I] [W] [U] sera condamnée à restituer à la société Swisslife la somme de 308 828,54 euros. Faute de production de l'avis de réception du courrier de mise en demeure de l'assureur daté du 27 juillet 2022, c'est la date à laquelle Mme [I] [W] [U] y a répondu, soit le 26 août 2022, qui sera considérée comme valant interpellation suffisante du débiteur et constituera le point de départ des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Le contrat d'assurance étant annulée, Mme [I] [W] [U] sera nécessairement déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré de prestation en application de celui-ci. De même sera-t-elle déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive, les développement précédents retenant l'absence de faute de l'assureur. 2.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [I] [W] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Laurent Thouvenot, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 2.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [I] [W] [U], condamnée aux dépens, devra verser à la SA Swisslife Prévoyance et Santé une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 2.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Les faits de l'espèce justifient toutefois qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : PRONONCE la nullité de l'adhésion de Mme [I] [W] [U] au contrat collectif prévoyance « Swisslife Prévoyance Entreprises + » n°013082298 conclu le 14 février 2018 ; CONDAMNE Mme [I] [W] [U] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 308 828,54 euros (trois-cent huit mille huit-cent-vingt-huit euros et cinquante-quatre centimes), correspondant au montant des prestations versées au titre du contrat ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ; DÉBOUTE Mme [I] [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [I] [W] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent Thouvenot ; CONDAMNE Mme [I] [W] [U] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la Mme [I] [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; ÉCARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026. LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

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