Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/07597

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [V] [M] [Z] [D] [E] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth MENARD rectifie le jugement du 02 juin 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/10835 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/07597 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDUXC NUMERO RG INITIAL : 25/10835 Requête en rectification du : 01 juillet 2026 N° MINUTE : 1 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 04 septembre 2026 DEMANDEUR S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS - P.128 DÉFENDEURS Monsieur [V] [M] [Z] demeurant [Adresse 2] Madame [D] [E] épouse [Z] demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 04 septembre 2026 Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 2 juin 2026 une décision dans l'affaire opposant la S.A IMMOBILIERE 3F, demanderesse, Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [E], défendeurs. Par requête reçue le 16 juillet 2026 et enregistrée au greffe le 20 juillet suivant, la S.A IMMOBILIERE 3F a sollicité la rectification d'une erreur et d'une omission matérielle entachant la décision du 2 juin 2026 tenant à ce que la date dans le dispositif retenue pour l'acquisition de la clause résolutoire soit le "16 septembre 2025" et non le "16 septembre 2026". Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Aucune observation n'a été sollicitée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." Il résulte de l'examen que le dispositif de la décision est affecté d'une erreur et d'une omission matérielles dans le sens où il convient de retenir, pour l'acquisition de la clause résolutoire, la date du 16 septembre 2025 et non celle du 16 septembre 2026. Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 2 juin 2026, Modifions dans le dispositif de la décision la date du 16 septembre 2025 en lieu et place de celle du 16 septembre 2026 pour l'acquisition de la clause résolutoire, comme suit : "CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2019 entre la S.A IMMOBILIERE 3F et Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [E] concernant l'appartement à usage d'habitation avec deux emplacements de stationnement accessoires, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 septembre 2025", Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci, Laissons les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...